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21NT03501

CETATEXT000045160394 J4_L_2022_02_00021NT03501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/16/03/CETATEXT000045160394.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 11/02/2022, 21NT03501, Inédit au recueil Lebon 2022-02-11 CAA de NANTES 21NT03501 Juge unique excès de pouvoir C M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement n°2106445 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; - la qualité de mère d'un enfant français ne peut être reconnue à Mme E... C..., le service de l'état civil de l'ambassade de France en République démocratique du Congo a saisi le procureur de la République de Nantes le 16 avril 2021 afin de surseoir à l'exploitation de l'acte de naissance de son enfant D... F... qui n'a, dès lors, pas encore acquis la nationalité française ; - Mme E... C... ne peut utilement solliciter de visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français, son mariage avec M. B... F... n'ayant pas encore d'effet dans le droit français dès lors que le service de l'état civil de l'ambassade de France en République démocratique du Congo a saisi le procureur de la République de Nantes le 16 avril 2021 afin de surseoir à l'exploitation de l'acte de mariage en raison de l'impossibilité d'établir l'identité de la requérante ; - le ministre indique qu'il entend par ailleurs se rapporter aux écritures qu'il a déposées en première instance. Vu : - la requête n° 21NT03500 enregistrée le 13 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2106445 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pérez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
  2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  3. Le moyen tiré par le ministre de ce qu'il existe un doute sur l'identité de Mme A... E... C... et qu'ainsi cette dernière ne démontre pas son lien matrimonial avec un ressortissant français paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2106445 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur contre le jugement n°2106445 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... E... C.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février
  4. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°21NT03501

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