CETATEXT000045179661 J6_L_2022_02_00021MA04138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/17/96/CETATEXT000045179661.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/02/2022, 21MA04138, Inédit au recueil Lebon 2022-02-09 CAA de MARSEILLE 21MA04138 excès de pouvoir C KHADRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français avec fixation du pays de destination et l'arrêté préfectoral du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2102921 du 14 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. B... représenté par Me Khadri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2021 du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire et portant assignation à résidence; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le jugement est irrégulier en raison de son insuffisante motivation sur le défaut d'examen sérieux ; - Le premier juge a commis une erreur sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et sur le moyen portant sur le contradictoire ; - la mesure n'est pas suffisamment motivée ; - il n'y a pas eu un examen particulier de sa situation ; - le débat contradictoire n'a pas eu lieu en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité turque, né en 1985, relève appel du jugement en date du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement :
- Tout d'abord et contrairement à ce qui est soutenu, le jugement est suffisamment motivé lorsqu'il indique que " les termes mêmes de cette décision établissent que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen préalable de la situation personnelle du requérant ". En effet, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire mentionne notamment les modalités de son interpellation, les conditions de son séjour en France, sa situation familiale et le non-respect d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 8 novembre
- Ensuite et hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs qu'aurait commises le tribunal dans l'appréciation des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et du non-respect du contradictoire pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai comporte avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait et révèlent aussi un réel examen de sa situation.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 9 septembre
- A cette occasion, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a eu la possibilité de faire connaître ses observations. Ainsi, la procédure suivie par le préfet n'a pas, en l'espèce, porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- En troisième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté par adoption des motifs du premier juge figurant au point 7 de son jugement, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient d'ajouter que si M. B... prétend vivre en France depuis 6 ans, cette circonstance ne lui confère pas un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
- En quatrième lieu, la mesure d'éloignement indique que M. B... s'est maintenu sur le territoire au terme de son visa et n'a pas déposé de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. La décision ajoute que l'intéressé s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est affirmé, le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser un délai de départ volontaire.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse Fait à Marseille, le 9 février
- 2 N° 21MA04138 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.