CETATEXT000045179764 J1_L_2022_02_00021PA03232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/17/97/CETATEXT000045179764.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 15/02/2022, 21PA03232, Inédit au recueil Lebon 2022-02-15 CAA de PARIS 21PA03232 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN PIGOT Mme Marie-Dominique JAYER Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 février 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2004158/2-3 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Pigot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004158/2-3 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le Sénégal comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Frydryszak substituant Me Pigot pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1980, qui serait entré en France le 3 mars 2018, a sollicité le 20 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 dudit code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience du tribunal administratif fixée le 22 octobre 2020, un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 16 octobre 2020 et a été communiqué le 20 octobre 2020 au conseil de M. C..., soit après cette clôture, en l'invitant à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " dans les meilleurs délais ". Pour autant, ces mentions n'ont pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. Dans ces conditions, en refusant d'accéder à la demande de renvoi du conseil du requérant alors que ce mémoire présentait une argumentation qui appelait le cas échéant une discussion de la part de ce dernier et sur laquelle les premiers juges se sont fondés, le tribunal a méconnu les exigences du caractère contradictoire de l'instruction. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". 6. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.