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21LY00927

CETATEXT000045179907 J2_L_2022_02_00021LY00927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/17/99/CETATEXT000045179907.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 08/02/2022, 21LY00927, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de LYON 21LY00927 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL ABENA OWONO M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1905322 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Abena Owono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie informe la cour de ce que Mme B... s'est vu remettre le 18 novembre 2020 une carte provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2022 et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle introduite par Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme B..., enregistrée le 2 février

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., de nationalité camerounaise, née le 17 novembre 1982, est entrée en France à une date indéterminée. Elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de la Haute-Savoie a implicitement rejeté. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ce refus de titre de séjour.
  3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a remis à Mme B... le 18 novembre 2020 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre
  4. Ainsi à la date où le tribunal a statué, Mme B... disposait d'un titre de séjour en cours de validité et il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions afin d'annulation d'un refus de titre de séjour. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du tribunal.
  5. Eu égard à la remise d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2022, la requête d'appel de Mme B... est devenue sans objet. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et, procédant par évocation, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie. Sur les frais d'instance :
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de la Haute-Savoie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février
  7. 2 N° 21LY00927 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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