CETATEXT000045180009 J3_L_2022_02_00021BX02589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/00/CETATEXT000045180009.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/02/2022, 21BX02589, Inédit au recueil Lebon 2022-02-15 CAA de BORDEAUX 21BX02589 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO CABINET D'AVOCAT DG GUEYE DORO M. Michaël KAUFFMANN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2102138 du 27 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Gueye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102138 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour qui lui a été notifiée en octobre 2018 et qu'il n'a pu contester en raison de son incarcération ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision lui refusant le séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - il est entré régulièrement sur le territoire en décembre 2011 et a épousé, le 3 avril 2015, une ressortissante de nationalité française ; s'il a été éloigné vers l'Algérie en février 2019, il est revenu en France en juin 2020 ; il s'est retrouvé en situation irrégulière en raison d'une succession de décisions illégales prises par le préfet ; eu égard à sa situation personnelle, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ces moyens sont opérants à l'encontre de la mesure d'éloignement ; - la vie commune avec son épouse n'a jamais été rompue, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet qui, en cas de doute, aurait dû diligenter une enquête administrative ; - il peut bénéficier d'un certificat de résidence d'un an au titre d'une activité salariée ; - il possède le centre de ses intérêts personnels et privés en France où résident notamment son frère et sa sœur ; eu égard à sa situation familiale et personnelle, la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - eu égard à sa situation familiale et personnelle, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l'encontre de M. A..., de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ". 3. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, tenant à son entrée et à son maintien irréguliers sur le territoire français. Par suite, dès lors que ces indications ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours du mois de juin 2020, après avoir été éloigné vers son pays d'origine le 15 février 2019 à la suite d'une précédente mesure d'éloignement qui assortissait une décision portant refus de titre de séjour en date du 18 octobre 2018. Il est constant que, depuis cette date, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Le préfet pouvait, dès lors, prendre à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1, sans que M. A... puisse utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 18 octobre 2018, qui ne constitue pas la base légale de la présente mesure d'éloignement et qui, au demeurant, est devenu définitif pour lui avoir été notifié le 29 novembre 2018. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et des illégalités invoquées, par la voie de l'exception, de la décision lui refusant le séjour doivent être écartées. 8. En troisième lieu et d'une part, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.