CETATEXT000045180027 J3_L_2022_02_00021BX03967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/00/CETATEXT000045180027.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 15/02/2022, 21BX03967, Inédit au recueil Lebon 2022-02-15 CAA de BORDEAUX 21BX03967 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2104080 du 9 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les critères de responsabilité prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 16 septembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.