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21BX03967

CETATEXT000045180027 J3_L_2022_02_00021BX03967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/00/CETATEXT000045180027.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 15/02/2022, 21BX03967, Inédit au recueil Lebon 2022-02-15 CAA de BORDEAUX 21BX03967 excès de pouvoir C DIALEKTIK AVOCATS AARPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2104080 du 9 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les critères de responsabilité prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 16 septembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 mars 1996, s'est présenté aux services préfectoraux de la Haute-Garonne le 8 juin 2021 pour déposer une demande d'asile. Par deux arrêtés du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la remise de M. A... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du premier arrêté.
  3. M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et méconnaîtrait l'article 3.2 du même règlement et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout élément nouveau et de toute précision sur les particularités alléguées de la situation du requérant, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A... à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 15 février
  5. La présidente de la 2ème chambre Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 21BX03967 2 54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.

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