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20NT03486

CETATEXT000045180065 J4_L_2022_02_00020NT03486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/00/CETATEXT000045180065.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/02/2022, 20NT03486, Inédit au recueil Lebon 2022-02-15 CAA de NANTES 20NT03486 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT SCP TZA M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Angers Montpellier Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble situé 3 avenue Prosper Guilhem à Beaucouzé dont elle est propriétaire. Par une ordonnance n° 1812452 du 7 septembre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020 la SNC Angers Montpellier Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative de 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes, soit une valeur de 13 176 euros ; - il en résulte, après application du plafonnement et du lissage prévu par la loi de finances rectificative pour 2010, un dégrèvement égal à 4 460 euros ; - elle a bénéficié d'un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 qui n'a pas été pris en compte par le service pour l'établissement de la cotisation en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne formule aucune critique contre l'ordonnance attaquée ; - la demande de première instance était irrecevable faute d'exposé des moyens et cette irrecevabilité ne peut être couverte en appel ; ainsi le moyen, qui est nouveau en appel, relatif à l'application des règles de neutralisation des effets de la révision foncière des locaux professionnels mis en place à compter de 2017 n'est pas susceptible de rendre recevable la demande de décharge de la société ; - le moyen invoqué devant la cour par la SNC Angers Montpellier Invest Hôtels n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. La société en nom collectif (SNC) Angers Montpellier Invest Hôtels conteste l'ordonnance du 7 septembre 2020 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 en raison de l'immeuble situé 3, avenue Prosper Guilhem à Beaucouzé dont elle est propriétaire.
  2. Devant la cour, la société requérante, qui ne conteste pas l'application par le juge de première instance des dispositions du 7° de l'article R.22-1 du code de justice administrative, soutient que la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative en 2016 telle qu'elle ressort de sa contestation de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nantes, soit une valeur de 13 176 euros. Toutefois, si elle indique qu'après application du plafonnement et du lissage, prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, un dégrèvement égal à 4 460 euros lui est dû, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément ni aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
  3. Il résulte de ce qui précède que la SNC Angers Montpellier Invest Hôtels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Angers Montpellier Invest Hôtels est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Angers Montpellier Invest Hôtels et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février
  4. Le rapporteur J.E. GeffrayLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT03486

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