CETATEXT000045180086 J4_L_2022_02_00021NT00814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/00/CETATEXT000045180086.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 15/02/2022, 21NT00814, Inédit au recueil Lebon 2022-02-15 CAA de NANTES 21NT00814 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT ROULLEAU M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2006187 du 26 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2021 M. B..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. B..., de nationalité congolaise (République du Congo), de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, si M. B... se prévaut d'une durée de séjour en France de onze années, celui-ci n'a été autorisé à séjourner en France qu'en raison de son état de santé, pour une courte période, et de ses deux demandes d'asile, qui ont été rejetées. En outre, si M. B... se prévaut du fait qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2019 avec une compatriote, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'attester du caractère ancien, intense et stable de cette relation. M. B... réside d'ailleurs à Angers alors que sa compagne réside en Seine-Saint-Denis. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que le couple se reconstitue dans le pays d'origine. Enfin, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches au Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside sa fille née en
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
- En second lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination :
- Si M. B... fait valoir qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, des persécutions en raison de son engagement politique, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, et alors que ses deux demandes d'asiles ont été définitivement rejetées par les instances en charge de l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février
- Le rapporteur H. BrasnuLa présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 21NT00814