CETATEXT000045180131 J6_L_2022_02_00021MA00185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/01/CETATEXT000045180131.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 08/02/2022, 21MA00185, Inédit au recueil Lebon 2022-02-08 CAA de MARSEILLE 21MA00185 9ème chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et M. C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1905042 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. B... A... et M. C... A..., représentés par Me Bonnet demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la délibération du 4 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a fixé les modalités de la concertation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales en raison de l'intéressement du maire ; - le règlement écrit et les documents graphiques du zonage sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; les zones AUb et AUm sont en contradiction avec l'orientation 6 du projet d'aménagement et de développement durable de limiter la consommation d'espaces agricoles et l'orientation 6 de l'axe 3 de maintenir, favoriser, développer pérenniser l'activité agricole sous toutes ses formes ; - l'ouverture à l'urbanisation en dehors des espaces urbanisés de la commune contrevient aux dispositions de l'article L. 101-2 b du code de l'urbanisme concernant la lutte contre l'étalement urbain et la préservation des espaces affectés à l'activité agricole ; - par la voie de l'exception, la dérogation accordée au titre de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme méconnaît l'article L. 142-5 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne s'agit pas de friches sans valeur agronomique ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la consommation excessive de l'espace ; - le zonage agricole protégé Ap du secteur du Puech situé au sud-est de la commune est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - en méconnaissance de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, le classement en zone immédiatement constructible de la zone AUb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la nécessité de renforcer le réseau d'eau potable ; Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Bélarga, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Un mémoire a été enregistré le 17 décembre 2021, présenté pour la commune de Bélarga, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 30 décembre 2021, présenté pour les requérants, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnet, représentant les requérants, et de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune de Bélarga. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 12 novembre 2020, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement 2. D'une part, le jugement précise au point 13 que le secteur du Puech, classé en zone Ap, correspondant à des espaces agricoles sensibles où aucune construction n'est autorisée, est situé au sein de la plaine viticole, dans un espace agricole et rural. Il a ainsi répondu au moyen tiré de ce que ce classement en zone agricole protégée serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, le jugement relève en son point 20 que l'urbanisation envisagée n'entraîne une urbanisation nouvelle que d'une superficie de 5,6 hectares. Il répond ainsi au moyen tiré de la consommation excessive d'espace au regard des articles L. 424 et L. 425 du code de l'urbanisme. Le jugement n'est donc entaché d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services...Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ". 4. D'une part, les requérants soulignent que la chambre d'agriculture de l'Hérault a émis un avis défavorable sur le projet de plan local d'urbanisme 4 février 2019, aux motifs que le rapport de présentation utilise des données agricoles et spatiales obsolètes, comporte une analyse agricole faible au regard de l'occupation réelle des sols, du potentiel agronomique des terres, et que les enjeux agricoles de la commune sont insuffisamment démontrés. Toutefois, l'étude agricole en pages 40 à 54 du rapport de présentation décrit l'évolution des surfaces agricoles, sans qu'il soit établi que ces données seraient obsolètes, et les projets en cours. Elle décrit l'augmentation de l'urbanisation au dépens des espaces agricoles. Elle indique le nombre d'exploitants et comporte une analyse de la qualité agronomique des sols illustrée par une cartographie. D'autre part, le rapport de présentation analyse les potentialités de densification en page 214, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette analyse serait erronée. Le rapport de présentation répond ainsi aux exigences de l'article L. 151-4 précité. En ce qui concerne la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". 6. En l'occurrence, le secteur d'une superficie de 3,6 hectares classé en zone AUb est situé dans le prolongement des zones urbaines de la commune. Il correspond à l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) " secteur Eaux basses Croix Saint Antoine ", dans laquelle sont prévus un équipement petite enfance, un espace vert public, des logements locatifs sociaux et primo accédant. Bien que l'épouse du maire de Bélarga est associée gérante de la SCI propriétaire d'une partie de l'assiette foncière de cette zone, il n'a pas d'intérêt distinct de la commune et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé une influence sur le sens de la délibération adoptée. 7. En deuxième lieu, eu égard à l'intérêt général que revêt la création de la zone AUb, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ". 9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 10. D'une part, si l'orientation 6 du projet d'aménagement et de développement durable de Belarga prévoit de limiter la consommation d'espaces agricoles et l'orientation 6 de l'axe 3 de maintenir, favoriser, développer pérenniser l'activité agricole sous toutes ses formes, l'axe 1 préconise un équilibre entre un développement urbain favorisant la mixité sociale et une gestion économe des espaces naturels et agricoles. D'autre part, si l'axe 4 du projet d'aménagement et de développement durable préconise de s'inscrire dans le cadre des obligations liées aux risques existants sur la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone AUb correspondant à l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) " secteur Eaux basses Croix Saint Antoine " est située en zone inondable. Dès lors, la création d'une zone AUb destinée à la réalisation de logements sociaux ou en primo accédant et d'équipements d'intérêt général, et d'une zone AUm destinée à l'accueil d'un établissement à caractère social, ne caractérise pas une incohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme: " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.