CETATEXT000045184392 J1_L_2022_02_00021PA01241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/43/CETATEXT000045184392.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 16/02/2022, 21PA01241, Inédit au recueil Lebon 2022-02-16 CAA de PARIS 21PA01241 2ème chambre plein contentieux C M. PLATILLERO CABINET SOYER & SOYER M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de deux avis à tiers détenteurs émis le 6 novembre 2018 et correspondant au solde des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1905366/1-1 du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme correspondant aux contributions sociales dues au principal par son époux au titre des années 2006 et 2007 et rejeté le surplus de la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 30 novembre et 2 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Yann Soyer, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1905366/1-1 du 13 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les actes de poursuite attaqués ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une disproportion entre le montant de la dette fiscale dont elle est redevable et le montant de ses ressources ; - l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - les revenus imposés proviennent de l'activité et des biens de son ex-mari ; - l'absence de prise en compte des justifications produites la prive d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales autorisent la production de moyens nouveaux jusqu'à la clôture de l'instruction ; - les dispositions de l'article R. 281-5 du même livre ne sont pas applicables. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai et 14 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique, - et les observations de Me Soyer, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... et son époux, M. A..., mariés le 29 août 1981 et séparés de corps le 25 mai 2010, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux aux titre des années 2006 et 2007. En vue du recouvrement de ces impositions et des majorations correspondantes, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a émis deux avis à tiers détenteurs le 6 novembre 2018. Par un jugement du 13 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme correspondant aux contributions sociales dues au principal par son époux au titre des années 2006 et 2007 et rejeté le surplus de sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande. 2. La demande présentée par Mme C..., tant devant les premiers juges que devant la Cour, tend à la décharge de l'obligation de payer des sommes réclamées par deux avis à tiers détenteurs émis le 6 novembre 2018 et correspondant au solde des impositions d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dues au titre des années 2006 et 2007. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnées à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que (...) sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés (...) devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;(...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.