CETATEXT000045184569 J3_L_2022_02_00021BX03240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/18/45/CETATEXT000045184569.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2022, 21BX03240, Inédit au recueil Lebon 2022-02-16 CAA de BORDEAUX 21BX03240 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO DUJARDIN Mme Evelyne BALZAMO Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2004065 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 22 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Dujardin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure au sens des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin instructeur qui a établi son rapport ne siégeait pas au sein du collège ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège de médecins de l'Ofii ne s'est pas prononcé sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment concernant l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; le tribunal ne peut considérer que le seul fait de viser deux articles suffit à écarter ce moyen ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce que de nombreux éléments substantiels de son parcours personnel n'apparaissent pas et que n'a pas été prise en compte l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en l'absence de structure pluridisciplinaire en capacité de pouvoir suivre l'état de santé de l'enfant ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Ofii ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les différents comptes rendus de prise en charge par la psychomotricienne, l'infirmière ou le psychiatre de Seydina A... évoquent une prise en charge pluridisciplinaire globale, régulière, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une extrême gravité, tandis que les structures dans lesquelles il est soigné en France, SESSAD et hôpital de jour enfant, n'existent pas au Sénégal, ce qu'indique entre autre la note médicale du médecin chef ayant suivi l'enfant au Sénégal avant son départ ; le tribunal a estimé à tort que les deux certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Ofii, alors que, d'une part, si ces pièces sont postérieures à la décision contestée, elles portent sur un état de santé existant à la date de l'arrêté, et d'autre part, ces certificats médicaux s'ajoutent à d'autres pièces - non prises en compte par les premiers juges - qui concourent à contredire l'avis ; Seydina A... ne conserve une autonomie que pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, son taux d'incapacité est important, puisqu'il est situé entre 50 % et 79 % ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle justifie de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires, caractérisés par le fait qu'elle a dû fuir son pays en raison de violences conjugales, qu'elle a été accueillie à la maison maternelle de D... avec ses deux enfants en bas âges dont l'un nécessite des soins réguliers et une stabilité affective et quotidienne, qu'elle est elle-même suivie pour dépression depuis novembre 2019, qu'elle a entrepris de nombreuses démarches pour trouver du travail et reprendre ses études, qu'elle a tissé des liens en France grâce à ses engagements bénévoles et du travail auprès de particuliers, que ses parents sont décédés, et qu'une de ses sœurs, de nationalité française, les a hébergés à son arrivée en France ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas si sa situation ne permettait pas de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur un autre fondement que celui demandé, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les raisons précédemment exposées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que Seydina A... a besoin de soins et d'un suivi qui ne peut être dispensé au Sénégal, et qu'en raison d'un parcours migratoire et d'une enfance qui ont créé des chocs traumatiques et un retard neurologique important chez lui, un retour au Sénégal, lieu d'origine de ses troubles, auraient des conséquences dramatiques sur son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle pour les raisons précédemment exposées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, ce qui démontre un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons que celles exposées concernant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que celles exposées concernant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes raisons que celles exposées concernant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en cas de retour au Sénégal, elle serait isolée de sa famille et de sa belle-famille en désaccord avec ses choix et elle serait de nouveau exposée à des violences conjugales. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/013410 du 22 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Evelyne Balzamo, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.