Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 460801, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 et plus particulièrement en son article 47-1 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser toutes violations et notamment, modifier l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, afin d'inclure, parmi les dérogations à l'obligation de statut vaccinal, les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour un motif professionnel, pour se rendre chez un professionnel du droit et pour permettre aux justiciables, aux administrés ou aux professionnels du droit d'honorer une convocation des autorités administratives ou judiciaires, sous astreinte dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté n'introduit pas de dérogation à l'obligation de présenter un statut vaccinal complet pour effectuer des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour les professionnels du droit, tels que les avocats, sans passe vaccinal, ce qui, par suite, désorganise le système judiciaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - les dispositions contestées méconnaissent, d'une part, la liberté d'aller et de venir, protégée notamment par l'article 2 du Protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, la loi du 31 décembre 1971 qui dispose que l'avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions, en ce qu'aucune dérogation à l'interdiction d'effectuer des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sans statut vaccinal complet n'est accordée aux professionnels du droit dans le cadre de leur profession ; - elles portent atteinte à la liberté professionnelle et au droit de travailler, garantis notamment par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent la liberté individuelle et le droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ont pour objet de contraindre à la vaccination ce qui, d'une part, constitue une intervention médicale non volontaire et d'autre part, une ingérence dans l'exercice de ce droit ; - elles portent atteinte au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable, garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce que, en premier lieu, elles limitent le droit de se rendre sans restriction chez un professionnel du droit, en deuxième lieu, les professionnels du droit ne peuvent pas effectuer des déplacements de longue distance sans statut vaccinal complet, et, en dernier lieu, l'utilisation de la visio-conférence lors des audiences a été suspendue devant les cours d'assises et les cours criminelles et ne constitue qu'une possibilité devant les autres juridictions ; - les mesures contestées ne sont ni nécessaires, ni proportionnées ni adaptées dès lors que, en premier lieu, la vaccination n'a pas permis une diminution de la propagation du virus, en deuxième lieu, le gouvernement poursuit un programme d'allègement des mesures et, en dernier lieu, seuls les transports interrégionaux, excluant de fait les réseaux RER ou RATP, sont soumis au passe vaccinal ; - la condition d'urgence qui constitue une dérogation à l'obligation d'être titulaire d'un passe vaccinal sera vidée de substance à compter du 13 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le n° 461012, par une requête, enregistrée le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de transmettre au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité annexée à la présente requête ; 2°) de suspendre l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, qui modifie l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, en tant que celui-ci impose la présentation d'un passe vaccinal pour les déplacements de longue distance aux auxiliaires de justice dans l'exercice de leurs fonctions et aux personnes qui se rendent à une convocation d'une autorité judiciaire ou administrative, ou à un rendez-vous chez un auxiliaire de justice ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre et au gouvernement, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, de modifier l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021, pour permettre les déplacements de longue distance aux auxiliaires de justice dans l'exercice de leurs fonctions, et aux particuliers devant se rendre à une convocation d'une autorité judiciaire ou administrative, ou chez un auxiliaire de justice, sur présentation d'un test antigénique et d'un justificatif ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit pouvoir se rendre à ses audiences ou rendez-vous professionnels, notamment à une audience qui se tiendra à Marseille le 7 février 2022 et à un rendez-vous qui aura lieu à Nice au mois de février 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'arrêté contesté méconnait les droits de la défense et la garantie des droits en ce que, d'une part, il entrave les administrés ne présentant pas de schéma vaccinal complet d'accéder à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense et, d'autre part, il crée une impossibilité pour les avocats ne présentant pas de schéma vaccinal complet de se rendre aux audiences auxquelles ils sont convoqués. Par un mémoire distinct, enregistré le 2 février 2022, M. C... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1er de la loi n° 2012-46 du 22 janvier 2022 modifiant la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le requérant soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen présente un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il fait en outre valoir qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, dès lors que la disposition en cause a déjà été jugée conforme à la Constitution et qu'en tout état de cause, la question posée n'est ni nouvelle, ni sérieuse. Les requêtes ont été communiquées au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D... et M. C... et, d'autre part, le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des solidarités et de la santé ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 février 2022, à 10 heures 30 : - Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme D... et de M. C... ; - la représentante de M. C... ; - le représentant du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 7 février à 12h00 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré sous les n°s 460801 et 461012 le 4 février 2022, présenté par le ministre des solidarités et de la santé, qui maintient ses conclusions et ses moyens. Vu le nouveau mémoire, enregistré sous le n° 461012 le 5 février 2022, présenté par M. C..., qui maintient ses conclusions et ses moyens. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée notamment par la loi n° 2022-46 du 46 du 22 janvier 2022 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. Les requêtes visées ci-dessus, qui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendent à la suspension de l'exécution des dispositions du même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable à la date de la présente ordonnance : " (...) / II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation : / (...) 2° Subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.