Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 19 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... K..., Mme P... O..., M. L... H..., M. F... N..., M. G... I..., M. D... Q..., M. B... C... et l'Union prévention gestion des crises sanitaires (UPGCS) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 24 mai 2020, l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 26 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le communiqué de presse du ministre des solidarités et de la santé du 27 mai 2020, l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 18 mai 2020 relatif à l'usage des anti-infectieux dans la covid-19 et le courriel du directeur général de la santé du 9 juin 2020 relatif à l'usage des anti-infectieux dans la covid-19 ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de communiquer les enregistrements et procès-verbaux des délibérations du Haut Conseil de la santé publique relatives aux avis des 5 et 23 mars 2020 ainsi que ceux relatifs à l'avis du 24 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2013-413 du 21 mai 2013 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 ; - l'arrêté du 13 décembre 2018 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 3131-12, inséré dans le code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit que : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (...) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". Aux termes du I de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) / 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ; / 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12 du présent code. (...) ". Aux termes du III du même article : " Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-16 de ce code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12. ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". Ces dispositions, dans leur rédaction initiale issue de la loi du 23 mars 2020, puis dans leur rédaction citée ci-dessus issue de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, qui s'est bornée à en réorganiser la présentation, étaient applicables à la date d'édiction des dispositions attaquées par l'effet de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 puis de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 qui ont déclaré puis prorogé l'état d'urgence sanitaire. Sur les circonstances : 2. D'une part, le sulfate d'hydroxychloroquine est commercialisé par le laboratoire Sanofi sous le nom de marque de Plaquenil, en vertu d'une autorisation de mise sur le marché initialement délivrée le 27 mai 2004, avec pour indications thérapeutiques le traitement symptomatique d'action lente de la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux discoïde, le lupus érythémateux subaigu, le traitement d'appoint ou prévention des rechutes des lupus systémiques et la prévention des lucites. 3. A la suite d'un avis sur les recommandations thérapeutiques dans la prise en charge du covid-19 du 23 mars 2020 du Haut Conseil de la santé publique, le Premier ministre, par un décret du 25 mars 2020, modifié par un décret du 26 mars, a complété d'un article 12-2 le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pour prévoir notamment les conditions dans lesquelles l'hydroxychloroquine peut être prescrite, dispensée et administrée aux patients atteints de covid-19, en dehors des indications de l'autorisation de mise sur le marché du Plaquenil. A ce titre, d'une part, par dérogation aux dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations de mise sur le marché, il a autorisé la prescription, la dispensation et l'administration sous la responsabilité d'un médecin, de l'hydroxychloroquine aux patients atteints de covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile, en précisant que ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe. D'autre part, il a prévu, au cinquième alinéa de cet article 12-2, que : " La spécialité pharmaceutique Plaquenil, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin ". 4. Ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article 17 du décret du 11 mai 2020, qui abroge notamment l'article 12-2 du décret du 23 mars 2020, puis à l'article 19 du décret du même 11 mai 2020, qui abroge le précédent et est entré en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République française le 12 mai 2020. 5. A la suite d'un nouvel avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le covid-19 du 24 mai 2020, le Premier ministre a abrogé, par décret du 26 mai 2020, l'article 19 du décret précité et le ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du même jour pris sur le fondement de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, complété l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire par un article 6-2 reprenant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 12-2 du décret du 23 mars 2020 cité au point 3. Dans un communiqué de presse du 27 mai 2020, le ministre des solidarités et de la santé a indiqué que le décret publié le même jour tirait les conclusions de l'avis du Haut Conseil de la santé publique et modifiait les conditions dérogatoires de prescription de l'hydroxychloroquine. 6. D'autre part, le Haut Conseil de la santé publique a rendu le 18 mai 2020, à la suite d'une saisine du directeur général de la santé, un avis " relatif à l'usage des anti-infectieux dans le covid-19 ", portant notamment sur l'azithromycine, antibiotique de la famille des macrolides. A la suite de cet avis, le directeur général de la santé a diffusé le 9 juin 2020, via DGS-Urgent, un courriel relayant les recommandations émises par le Haut Conseil de la santé publique, notamment s'agissant de l'azithromycine. 7. Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les avis du Haut Conseil de la santé publique des 18 et 24 mai 2020, l'arrêté du 26 mai 2020, le communiqué de presse du 27 mai 2020 et le courriel du directeur général de la santé du 9 juin 2020. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des avis du Haut conseil de la santé publique et du communiqué de presse : 8. En premier lieu, le Haut Conseil de la santé publique est une commission qui a notamment pour mission, aux termes de l'article de l'article L. 1411-4 du code de la santé publique : " (...) 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ", " Il peut être consulté par les ministres intéressés (...) sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé ", et dont le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé en vertu de l'article R. 1411-57 du même code. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1411-55-2 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé établit chaque année (...) la liste prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au Haut Conseil. Il peut par ailleurs, en cas d'urgence, saisir le collège ou une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ". 9. Les avis du Haut Conseil de la santé publique des 18 et 24 mai 2020 ont été émis à la demande du ministre des solidarités et de la santé, compétent en vertu de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique pour prescrire toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, afin de l'éclairer. Ces avis constituent un élément de la procédure d'élaboration des décisions qu'il appartenait à ce ministre de prendre. Le bien-fondé des positions prises par le Haut Conseil de la santé publique dans ces avis peut être seulement discuté à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions. Par suite, les avis des 18 et 24 mai 2020 du Haut Conseil de la santé publique, qui ne sont pas destinés aux professionnels de santé, ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 10. En second lieu, par le communiqué de presse du 27 mai 2020, le ministre des solidarités et de la santé s'est borné à expliciter les conséquences juridiques qu'impliquaient l'entrée en vigueur du décret du 26 mai 2020 et de l'arrêté du même jour. Il ne révèle aucune décision et n'est pas susceptible d'avoir des effets notables distincts des effets juridiques résultant de ce décret et de cet arrêté. Par suite, il ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des avis du Haut Conseil de la santé publique des 18 et 24 mai 2020 et du communiqué de presse du 27 mai 2020 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté et du courriel attaqués : En ce qui concerne la légalité externe : 12. En premier lieu, une mesure se bornant à prévoir qu'une spécialité pharmaceutique ne pourra être dispensée en officine, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, que sur le fondement d'une prescription initiale émanant de certains spécialistes susceptibles de la prescrire dans le cadre de son autorisation de mise sur le marché ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin, visant ainsi à éviter une tension sur son approvisionnement pour les patients y recourant conformément à son autorisation de mise sur le marché, afin qu'ils puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin pendant la catastrophe sanitaire, entre dans le champ de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique cité au point 2. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé qu'ils attaquent aurait été pris par une autorité incompétente. Ils ne peuvent en outre utilement soutenir que cet arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 3131-16 du code de la santé, méconnaitraît l'article L. 3131-15 du même code. 13. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article R. 1411-46 du code de la santé publique, le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé, des comités techniques permanents rattachés au collège ou aux commissions spécialisées pouvant en outre être créés par le ministre chargé de la santé. Les articles 16 et 17 du règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique, approuvé par l'arrêté du 13 décembre 2018 du ministre des solidarités et de la santé conformément à l'article R. 1411-55-1 du code de la santé publique, disposent que des groupes de travail peuvent être constitués par le président d'une commission spécialisée ou, s'ils sont transversaux, par le président du Haut Conseil, pour répondre à une question ou une thématique spécifique notamment à l'occasion d'une saisine, leur mise en place pouvant nécessiter le recours à des experts extérieurs associés, conformément à l'article 4 du règlement intérieur. Les productions des groupes dont la constitution a été décidée par le président du Haut Conseil font l'objet d'une inscription au bureau du collège et leurs avis sont soumis pour validation aux commissions spécialisées intéressées, puis au président. D'autre part, l'article R. 1411-55-2 du code de la santé publique prévoit que le ministre chargé de la santé peut, en cas d'urgence, saisir le collège ou une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé. Aux termes de l'article 8 du règlement intérieur du Haut conseil de la santé publique relatif aux situations d'urgence : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.