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Conseil d'État, Juge des référés, 461305

Vu la procédure suivante : M. A... C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une année ainsi que de l'arrêté du 16 décembre 2021 renouvelant, pour une durée de six mois, l'assignation à résidence prononcée à son encontre par arrêté préfectoral du 22 juin

  1. Par une ordonnance n° 2200553 du 4 février 2022, le juge des référés a rejeté ses demandes. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Il soutient que : - son appel est recevable dès lors qu'il justifie d'un changement de circonstances depuis l'édiction des arrêtés contestés, du fait de son mariage avec une ressortissante française le 4 novembre 2021 ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, il fait l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une année susceptible d'être exécutée à tout moment et qui, par suite, l'expose à un risque de séparation durable avec son épouse, et, d'autre part, il fait l'objet d'une mesure d'assignation qui limite sa liberté d'aller et de venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir dès lors que les mesures contestées rendent aléatoire, à bref délai, son retour sur le territoire français et, par suite, entravent la poursuite de sa vie familiale avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, à ce qu'il soit déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la décision d'interdiction de retour a été rapportée par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 14 février 2022, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 février à 15h00 : - Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) "
  4. Il résulte de l'instruction que M. B..., ressortissant tunisien né le 13 juin 1994, entré en France, selon ses dires, en 2018, et s'y maintenant irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié politique, a été mis dans l'obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai
  5. Interpellé par la police dans le cadre d'une vérification d'identité le 22 juin 2021, il a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an. Toutefois, l'éloignement de l'intéressé à destination de son pays d'origine s'avérant momentanément impossible faute pour lui de justifier disposer d'un document de voyage en cours de validité, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 22 juin 2021 pris en application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelée pour la même durée par arrêté du 16 décembre
  6. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux des 22 juin et 16 décembre
  7. Il fait appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 4 février 2022 par laquelle le premier juge a rejeté sa demande pour défaut d'urgence.
  8. D'une part, il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rapporté sa décision du 22 juin 2021 interdisant le retour en France du requérant pendant une durée d'un an à compter de son éloignement. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.
  9. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-
  10. "
  11. Il résulte de l'instruction que M. B... est marié depuis le 4 novembre 2021 avec une ressortissante française avec qui il vivait maritalement depuis au moins le début du mois de décembre
  12. Si l'ancienneté de cette union n'est pas suffisante pour faire obstacle, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il dispose, en application de l'article L. 313-11 du même code, d'un droit à se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", compte tenu de l'absence de risque pour l'ordre public, admise par l'administration, et sous réserve d'être en mesure de présenter un visa de long séjour. Il lui appartient, s'il entend se prévaloir de ce droit, de retourner en Tunisie afin d'y solliciter la délivrance d'un tel visa. Le ministère de l'intérieur a indiqué à l'audience que, s'il effectue cette démarche dans un délai de deux mois, la rupture de la communauté de vie requise par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sera pas opposée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, pas davantage qu'à sa liberté d'aller et de venir. Il suit de là, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la suspension de la décision du 22 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne interdisant son retour en France pendant une durée d'un an à compter de son éloignement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 février 2022 Signé : Alain Seban

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.