CETATEXT000045190312 J6_L_2022_02_00020MA04851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/19/03/CETATEXT000045190312.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17/02/2022, 20MA04851, Inédit au recueil Lebon 2022-02-17 CAA de MARSEILLE 20MA04851 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX LELIEVRE-CASTELLORIZIOS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français. Par un jugement n° 2000811 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a, par l'article 1er, annulé cet arrêté, par l'article 2, enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C... épouse A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, par l'article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par l'article 4, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... épouse A... devant le tribunal administratif de Bastia 3°) de mettre à la charge de Mme C... épouse A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de séjour n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière : la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que Mme C... épouse A... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, Mme C... épouse A... représentée par Me Lelièvre demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Corse et de confirmer le jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 du préfet de la Haute-Corse, d'enjoindre au préfet d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et d'autre part, de mettre fin au signalement dans le système d'information Shengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... épouse A..., ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". L'article L. 312-1 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.