CETATEXT000045206255 J6_L_2022_02_00019MA05674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/20/62/CETATEXT000045206255.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/02/2022, 19MA05674, Inédit au recueil Lebon 2022-02-21 CAA de MARSEILLE 19MA05674 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : La société GE Capital Equipement Finance CM-CIC Leasing Solutions a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Rians à lui verser à titre principal la somme de 95 178,81 euros toutes taxes comprises et à titre subsidiaire la somme de 78 998 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle a également demandé à ce que la commune de Rians soit condamnée à lui restituer le matériel. Par un jugement n° 1600197 -1800138 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Rians à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions, venue aux droits de la société GE Capital Equipement Finance CM-CIC Leasing Solutions, la somme de 76 856,50 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2015, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1600197 et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1800138. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019 et deux mémoires enregistrés les 15 octobre et 20 octobre 2021, la commune de Rians, représentée par LLC et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600197-1800138 du 24 octobre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de la société CM-CIC Leasing Solutions ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge solidaire de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société GE Capital Equipement Finance CM-CIC Leasing Solutions, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'intervention de la société CM-CIC Leasing Solutions ; elle a soutenu expressément dans son mémoire du 9 octobre 2018 que la société CM-CIC Leasing Solutions ne démontrait pas sa qualité d'ayant droit de la société GE Capital Equipement Finance ; - la société CM-CIC Leasing Solutions n'a pas justifié de sa qualité d'ayant droit de la société GE Capital Equipement Finance ; - le contrat est nul dès lors que le consentement de la commune a été affecté d'un vice d'une particulière gravité ; le contrat est dépourvu de cause ; seuls cinq photocopieurs sur huit ont été livrés ; les contrats conclus avec les sociétés VSD et CRV n'ont pas été exécutés, rendant nuls les contrats de location financière ; - elle a été victime de manœuvres dolosives, visant à lui faire supporter des frais de résiliation d'un précédent contrat de location ; elle a été induite en erreur sur l'intérêt d'un renouvellement de sa flotte ; - elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers prévus au contrat ; elle a fait usage de son pouvoir de modification unilatérale du contrat ; seulement cinq photocopieurs sur huit ont été reçus ; la suspension du paiement des loyers était justifiée ; aucun manquement contractuel ne lui est imputable ; - les conclusions incidentes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions sont infondées ; - les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'enrichissement sans cause sont irrecevables ; la demande n'a pas été précédée d'une décision préalable de sa part ; - le montant des indemnités demandées est excessif ; seuls cinq photocopieurs ont été livrés ; elle a réglé une partie des loyers, à hauteur de 12 599,42 euros, pour la période du 24 juillet 2014 au 31 mars 2015 ; - les photocopieurs ne présentent plus aucune utilité pour elle ; - la clause de résiliation a un caractère illicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finances, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Segurel C.V.S. conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Rians soit condamnée à l'indemniser au titre de l'enrichissement sans cause ; 3°) à titre incident, de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 76 856,50 euros toutes taxes comprises ; 4°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rians au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a qualité pour agir ; elle est régulièrement venue aux droits de la société GE Capital Equipement Finances ; - le dol allégué n'est pas établi ; la commune de Rians a réceptionné les huit photocopieurs ; la signature anticipée du bon de livraison des photocopieurs n'est pas démontrée ; les numéros de série figurant sur les documents de maintenance ne sont pas conformes à ceux figurant sur la facture et les bons de livraison ; - le contrat de maintenance est sans lien avec le contrat de location financière ; - le contrat de location n'est pas dépourvu de cause ; le contrat excluait toute prestation de maintenance ; - les problèmes de livraison et de maintenance ne constituent pas un motif d'intérêt général susceptible de justifier la modification unilatérale du contrat ; - le refus de la commune de Rians de payer les loyers est fautif ; - l'ensemble des photocopieurs a été livré ; elle a droit à la restitution des photocopieurs ; le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Rians doit être porté à 95 178,81 euros toutes taxes comprises, correspondant aux loyers impayés pour un montant de 13 662,03 euros, aux pénalités contractuelles de retard pour un montant de 1 366,20 euros, aux loyers à échoir pour 72 864,16 euros et à une pénalité contractuelle de 7 286,416 euros ; - en cas de nullité du contrat, elle a droit à l'indemnisation des dépenses utiles sur le terrain de l'enrichissement sans cause, à hauteur de la somme de 91 079,60 euros, ou à tout le moins à hauteur de la somme de 75 596 euros ; - l'indemnité sollicitée n'a pas un caractère excessif ; - les sommes demandées doivent inclure la TVA ; - elle a droit, à titre subsidiaire, à la réparation de son préjudice correspondant à la perte subie et au gain manqué. Par ordonnance en date du 22 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022. Par courrier du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illicéité de la clause de l'article 11 du contrat permettant la résiliation de celui-ci par décision du bailleur, dès lors que cette clause ne prévoit pas de mettre à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général. Par un courrier en date du 9 septembre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions CVS a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office par la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Marchesini pour la commune de Rians. 1. La commune de Rians et la société GE Capital Equipement Finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, ont conclu le 24 juillet 2014 un contrat de location financière de huit photocopieurs sans maintenance intégrée, pour un montant de 80 802,52 euros toutes taxes comprises, acquis auprès du fournisseur tiers, la société Var Solution Document (VSD), contre paiement d'un loyer trimestriel de 4 553,98 euros toutes taxes comprises. La commune de Rians s'est acquittée des loyers trimestriels dus à la société GE Capital Equipement Finance au titre de cette location jusqu'à l'échéance du 1er janvier 2015 puis a cessé de s'acquitter des loyers à compter du 2ème trimestre de l'année 2015 en faisant état de difficultés d'exécution du contrat de maintenance des photocopieurs conclu avec une société tierce, la société CRV. Par ailleurs, la commune de Rians a informé la société GE Capital Equipement Finance que seuls cinq des huit photocopieurs prévus au contrat de location avaient été effectivement livrés. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la commune de Rians le 8 décembre 2015, la société GE Capital Equipement Finance a résilié le contrat en litige. La commune de Rians relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance, la somme de 76 856,50 euros toutes taxes comprises. Au titre de l'appel incident, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à ce que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Rians soit porté à la somme de 95 178,81 euros toutes taxes comprises. Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte de l'instruction que dans l'instance n° 1800138, la commune de Rians a soulevé le moyen tiré de ce que la société CM-CIC Leasing Solutions n'avait pas intérêt et qualité à agir au nom de la société GE Capital Equipement Finance. Si les premiers juges ont considéré au point 27 de leur jugement que les conclusions présentées par la commune de Rians dans cette instance étaient devenues sans objet, ils ont omis d'analyser cette fin de non-recevoir présentée dans le mémoire du 9 octobre 2018. Par suite, le jugement est irrégulier en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n° 1800138 et doit dans cette mesure être annulé. Il y a lieu de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation. Sur le bien-fondé du jugement : Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rians : 3. Il résulte de l'instruction, notamment des extraits K-bis produits au dossier, que la société CM-CIC Leasing Solutions et la société GE Capital Equipement Finance ont le même numéro RCS et que le changement de dénomination sociale est intervenu le 20 juillet 2016. Par suite, la société GE Capital Equipement Finance est régulièrement venue aux droits de la société GE Capital Equipement Finance et la commune de Rians n'est pas fondée à soutenir que la société CM-CIC Leasing Solutions n'aurait pas intérêt et qualité pour agir dans la présente instance. Sur la validité du contrat : 4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En ce qui concerne la validité du contrat dans la totalité de ses stipulations : 5. La commune de Rians soutient en premier lieu que le contrat la liant à la société GE Capital équipement France est entaché de manœuvres dolosives et que son consentement a été vicié. A cet effet, elle fait valoir que sur les huit photocopieurs prévus au contrat, seulement cinq photocopieurs lui ont été livrés par la société VSD, fournisseur des appareils. Toutefois, les difficultés rencontrées pour la livraison des photocopieurs, à les supposer établies, ont trait à l'exécution de ce contrat de livraison et ne sont pas de nature à caractériser un vice du consentement de la commune de Rians concernant la nature des prestations prévues au contrat de location ou au contrat de livraison. A cet égard, rien ne s'opposait à ce que la commune de Rians réclamât auprès de la société VSD la fourniture de l'intégralité des appareils prévus au contrat de livraison, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par un courrier daté du 18 novembre 2014. Les difficultés invoquées par la commune de Rians concernant la livraison des photocopieurs ne sont dès lors pas de nature à établir l'existence de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement et à entacher de nullité soit le contrat de livraison, soit le contrat de location qu'elle a conclu avec la société GE Capital Equipement France. Par ailleurs, si la commune de Rians invoque des difficultés d'exécution rencontrées dans le cadre du contrat de maintenance des appareils, conclu avec la société CRV, ces difficultés ne sont pas constitutives de manœuvres dolosives et n'ont pas eu pour effet de vicier le consentement de la commune de Rians pour la conclusion du contrat de maintenance. Au demeurant, il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations mêmes du contrat de location, que les prestations de maintenance étaient exclues de l'opération de crédit-bail, que le contrat de location conclu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la commune de Rians n'était pas conditionné par l'existence d'un contrat de maintenance, et qu'il n'existait aucun lien entre le contrat de location et le contrat de maintenance. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. La commune de Rians invoque également des circonstances relatives à un projet d'avenant à un ancien contrat, avenant qui finalement n'a pas été signé par les parties, et soutient que les conditions du contrat qu'elle a signé le 24 juillet 2014 étaient désavantageuses dès lors qu'elles lui faisaient supporter les frais de résiliation de l'ancien contrat. Toutefois, en se bornant à soutenir que le renouvellement des photocopieurs a été proposé par la société VSD, elle n'établit pas qu'elle aurait été induite en erreur sur l'intérêt de ce renouvellement. La commune de Rians, qui fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'explications suffisantes sur certaines mentions de l'accord de financement, n'établit pas davantage qu'elle aurait été induite en erreur sur les modalités de financement qu'elle a acceptées. Par suite, l'existence de manœuvres frauduleuses ou dolosives n'est pas démontrée. 7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rians n'est pas fondée à demander que le contrat soit écarté pour la totalité de ses stipulations. En ce qui concerne la validité de la clause de résiliation : 8. Aux termes de l'article 11.1 du contrat de location : " Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur, sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judicaire, en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer, disparition ou diminution des garanties et sûretés consenties, (...). ". Aux termes de l'article 11.2 du contrat de location : " La résiliation entraine l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur, aux conditions prévues aux articles 5.1 et 12. A défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel (...) ". Aux termes de l'article 11.3 du contrat de location : " (...) Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues à la date de restitution effective du matériel, le paiement : (. . .) - en cas de location :
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