CETATEXT000045206279 J6_L_2022_02_00021MA01687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/20/62/CETATEXT000045206279.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/02/2022, 21MA01687, Inédit au recueil Lebon 2022-02-21 CAA de MARSEILLE 21MA01687 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. Par un jugement n° 2100895 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 sous le n° 21MA01687, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à défaut un titre de séjour d'étudiant, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; la formation de jugement était composée de façon irrégulière ; le défaut d'impartialité du magistrat rapporteur est établi ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation, notamment au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et sur la nature des études en cours ; la motivation est incorrecte et erronée, notamment concernant la date de demande de la requérante ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; les services de la préfecture de l'Hérault ont refusé un rendez-vous lui permettant d'actualiser son dossier ; - la décision est entachée d'erreur de fait, en tant qu'elle indique qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 25 octobre 2020 ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture, alléguée par la requérante, n'est pas établie ; - il reprend les moyens exposés dans ses écritures de première instance. Par décision en date du 29 novembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance en date du 30 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier
- II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 sous le n° 21MA01688, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2100895 du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 avril 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à défaut un titre de séjour d'étudiant, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 21MA
- Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas que la décision attaquée aurait des conséquences difficilement réparables et que les autres moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 30 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... A..., ressortissante albanaise, née le 22 janvier 2000, déclare être entrée en France le 21 novembre
- Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Albanie. Elle fait appel du jugement en date du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur la jonction :
- Par les deux requêtes susvisées, Mme A... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes dirigées contre l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de L'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête n° 21MA01687 :
- Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'au point 3 de leur décision, les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme A... par le préfet de l'Hérault, en se bornant à faire valoir que cela ressortait des décisions attaquées, alors que l'intéressée avait spécifiquement invoqué à l'appui de son moyen le défaut d'actualisation de son dossier et l'évolution de sa situation par rapport à ses études. Ce faisant, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et par suite irrégulier. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer sur les demandes de Mme A... par la voie de l'évocation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions :
- Les décisions litigieuses comportent l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles reposent. Le préfet de l'Hérault a mentionné spécifiquement les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée sur le territoire, ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale et administrative. Le préfet a également indiqué que l'intéressée ne poursuivait pas d'études supérieures et ne présentait pas de visa de long séjour. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des demandes de titre de séjour présentées par Mme A... en qualité d'étudiante, au titre de sa " vie privée et familiale " ou " salariée " ainsi que de son éventuelle admission exceptionnelle au séjour, répondant dès lors à l'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la situation invoqués par Mme A... dans sa demande. Si la requérante soutient que la motivation est incorrecte d'agissant de la date de sa demande, cet élément a trait au bien-fondé de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
- Il résulte de l'instruction que Mme A... a déposé sa demande de titre de séjour le 15 octobre 2018 et qu'elle a obtenu un récépissé valant autorisation provisoire de titre de séjour, renouvelé jusqu'au 28 juillet
- Mme A... invoque à l'appui de son moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation le fait qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des éléments nouveaux sur sa situation, les services de la préfecture lui ayant refusé un rendez-vous. Elle se prévaut à cet égard de deux demandes de rendez-vous par courriel qui auraient été formulées le 27 juillet 2020 et le 19 novembre
- Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont répondu au premier courriel en faisant valoir qu'un courrier en réponse lui serait adressé dans les prochains jours. L'absence de réponse au second courriel ne démontre pas que les services de la préfecture auraient refusé de prendre en compte les éléments nouveaux qu'elle était susceptible de faire valoir. Ni le courriel daté du 3 mai 2021, qui ne concerne pas la requérante, ni les captures d'écran du site internet de la préfecture de l'Hérault ne permettent d'établir le refus de guichet allégué. La requérante était en tout état de cause en mesure de communiquer par courrier aux services de la préfecture tous les éléments nouveaux dont elle entendait se prévaloir à l'appui de sa demande présentée initialement le 15 octobre
- A cet égard, Mme A... n'établit ni ne soutient s'être présentée aux guichets de la préfecture et y avoir essuyé un refus d'entretien. Elle n'établit pas davantage que les services de la préfecture auraient refusé de prendre en compte les éléments nouveaux dont elle fait état, alors que la décision attaquée fait état de sa demande de titre de séjour en sa qualité de salariée ou d'étudiante. Les éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas, au demeurant, d'établir qu'elle aurait justifié de sa qualité d'étudiante, l'attestation du 4 février 2021 se bornant à indiquer qu'elle a effectué des démarches en vue d'une inscription et qu'elle n'a pu poursuivre de formation en raison de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
- Si la requérante soutient que la décision mentionne de façon erronée comme date de dépôt de sa demande le 25 octobre 2020, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a mentionné la date du 15 octobre
- Ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande de titre de séjour déposée par Mme A... a été déposée le 15 octobre
- L'erreur commise par le préfet de l'Hérault est ainsi une simple erreur de plume, qui n'entache pas d'erreur matérielle les motifs de la décision et demeure sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme A..., âgée de 20 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'une durée de séjour en France que d'environ quatre ans à la date de la décision attaquée. Sa mère, qu'elle accompagnait et qui avait bénéficié de titres de séjour en sa qualité d'étranger malade, a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une décision d'obligation de quitter le territoire le 1er décembre 2020, le préfet de l'Hérault ayant notamment motivé sa décision par le fait que son état de santé ne nécessitait plus un maintien sur le territoire national. Par ailleurs, les pièces que la requérante verse au dossier, notamment l'attestation du 4 février 2021 mentionnée au point 6, n'établissent pas, contrairement à ce qu'elle affirme, qu'elle aurait suivi des études et qu'elle serait insérée professionnellement. Ainsi, Mme A... n'établit pas la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Les faits de persécution à son encontre et à l'encontre de sa mère, allégués par la requérante, ne sont pas établis et elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Albanie doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991:
- Le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 novembre 2020 présentées par Mme A..., les conclusions susvisées doivent par voie de conséquence également être rejetées. Sur la requête n° 21MA01688 :
- Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril
- La demande de sursis à exécution du même jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA01688, sont dès lors devenues sans objet.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette requête au titre des frais d'instance. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 21MA
- Article 2 : Le jugement n° 2100895 du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2021 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 21MA01687 et n° 21MA01688 est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. B... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2022.2N° 21MA01687, 21MA01688 ia 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.