CETATEXT000045206284 J6_L_2022_02_00021MA02133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/20/62/CETATEXT000045206284.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/02/2022, 21MA02133, Inédit au recueil Lebon 2022-02-21 CAA de MARSEILLE 21MA02133 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU RUFFEL M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2004965, 2005778 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. D..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2020 reçu le 4 septembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, la délégation de signature accordée à M. A... étant trop générale ; - le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en se bornant à faire état de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui ne le lie pas ; - le motif de la décision, qui remet en cause le bien-fondé de l'offre déposée par l'employeur, est entaché d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - l'avis de la DIRECCTE est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : la connaissance de la langue arabe n'est pas exigée par l'offre et les notions qui sont demandées sont justifiées au regard du poste et de l'entreprise ; la décision n'est pas suffisamment motivée s'agissant du critère du poste de chef d'équipe et du code ROME A1416, ne permettant pas de comprendre ce qui est reproché à l'employeur ; le poste proposé est en lien avec son parcours universitaire, contrairement à ce qu'a retenu le préfet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 30 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier
- Par décision en date du 23 avril 2021, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 3 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant marocain né en 1986, est entré en France le 13 septembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour et a obtenu par la suite un titre de séjour étudiant, qui a été renouvelé. Il a sollicité, le 10 octobre 2019, un changement de statut au profit d'un titre de séjour " salarié ", demande à l'appui de laquelle il a produit une demande d'autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée établi le 8 octobre 2019 par la société Agri Occitanie pour un poste de " gestion de projet agricole ". M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... fait appel du jugement en date du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité externe :
- L'arrêté contesté est signé pour le préfet et par délégation par M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté n° 2020-I-008 du 7 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, produit à l'appui de son mémoire en défense, le préfet de l'Hérault a accordé à M. A... délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Cette délégation, qui exclut la réquisition des comptables publics, quand bien même elle comporte une référence erronée à un texte abrogé, et les réquisitions en temps de guerre, n'est pas trop générale, et donnait dès lors compétence à M. A... pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. Sur la légalité interne :
- Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) ".
- Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
- L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
- Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; (...) ".
- Il ne ressort pas des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui s'est approprié les motifs de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Occitanie et a examiné l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, se serait cru lié par l'avis émis par la DIRECCTE. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
- Pour refuser à M. D... la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié, le préfet de l'Hérault a fait valoir, en premier lieu, que la SAS Agri Occitanie n'avait pas loyalement cherché à pourvoir le poste. Il résulte de l'instruction que si la société a publié une offre d'emploi de " chargé de mission en agriculture ", l'annonce proposait un salaire de 1 590 à 1 690 euros brut mensuel, alors que la rémunération prévue dans le contrat conclu avec M. D... le 8 octobre 2019 était d'un montant mensuel brut de 2 282 euros, soit près de 30 % de plus que le salaire brut proposé dans l'annonce. En outre, le préfet de l'Hérault fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que les fonctions de " gestion de projet agricole " correspondent à un chef d'équipe d'exploitation agricole, alors que l'annonce visait le recrutement d'un " chargé de mission agriculture ". Le requérant soutient que le préfet de l'Hérault a justifié sa position en faisant valoir que les mentions " arabe notions souhaitées " et " bilingue arabe/français " figurant sur l'annonce publiée sur le site de Pôle emploi avaient un caractère discriminatoire. M. D... soutient que ce motif retenu par le préfet était erroné. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de l'Hérault, à la seule considération des autres motifs valablement retenus, a pu légalement estimer que la SAS Agri Occitanie n'avait pas effectué de recherches adéquates pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Il aurait dès lors, s'il n'avait pas retenu le motif tiré du caractère discriminatoire de l'annonce, pris la même décision à l'égard de M. D.... Par suite, le moyen doit être écarté.
- En second lieu, il résulte de l'instruction que M. D... est titulaire d'un master 2 en " Ingénierie des Projets et des politiques publiques ", obtenu au sein d'un institut d'agronomie. Il dispose ainsi d'un diplôme d'ingénieur. La fiche de poste publiée par la société Agri Occitanie vise un poste de gestionnaire de projet comprenant pour l'essentiel des missions d'exécution, notamment de planification d'intervention, d'établissement de planning et de suivi du travail des ouvriers, qui ne correspondent pas au niveau de qualification du requérant. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé qu'au regard de la qualification et de l'expérience de M. D..., la condition d'adéquation aux caractéristiques de l'emploi n'était pas satisfaite.
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail.
- Si M. D... invoque le fait qu'il est titulaire d'un master 2, qu'il a rencontré des difficultés en raison d'un accident dont il a été victime, qu'il justifie de perspectives professionnelles, ou qu'il est adhérent à la Croix-Rouge, ces circonstances ne présentent pas un caractère exceptionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D... doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Par voie de conséquence du rejet des conclusions présentées aux fins d'annulation par M. D..., les conclusions susvisées doivent être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2022.2N° 21MA02133 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.