CETATEXT000045206294 J6_L_2022_02_00021MA04372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/20/62/CETATEXT000045206294.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/02/2022, 21MA04372, Inédit au recueil Lebon 2022-02-21 CAA de MARSEILLE 21MA04372 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BIDOIS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la préfète de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement n° 2101703 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Bidois, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aude en date du 5 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de fournir tous éléments techniques permettant de déterminer si les soins imposés par son état de santé peuvent effectivement lui être dispensés au Maroc, sans conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si elle pourra y bénéficier du traitement médical qui lui est prescrit actuellement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; la délégation générale versée en première instance n'est pas suffisante ; - la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire préalable ; l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ont été méconnus ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation en fait et en droit ; - l'avis du médecin de l'OFII est contredit par des éléments médicaux probants ; elle n'aura pas d'accès effectif aux soins au Maroc ; - sa reconduite au Maroc risque d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier
- Par une décision en date du 1er octobre 2021, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 1er mars 1963, est entrée en France le 2 juin
- Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 novembre 2019 au 26 mai
- Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 octobre
- Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Elle fait appel du jugement en date du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe des décisions :
- L'arrêté contesté a été signé par M. C... D... qui, par arrêté du 29 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, disposait d'une délégation de signature de la préfète de l'Aude, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décision mesures de police administrative (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ". Cette délégation, qui vise les mesures de police administrative, est suffisamment précise et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit dès lors être écarté.
- Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
- Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
- D'une part, la décision de refus de séjour intervenant en réponse à la demande présentée par Mme A... B..., la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 ne lui est pas applicable. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. La requérante ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations orales ou écrites préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu. En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
- Il résulte de l'instruction que dans la décision attaquée, la préfète de l'Aude a fait état de la situation personnelle de Mme A... B..., notamment de sa situation administrative, familiale et médicale. La préfète a mentionné en particulier la date d'entrée sur le territoire, l'avis du collège des médecins de l'OFII, le fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et qu'elle n'y était pas isolée. Par suite, le moyen soulevé par la requérante tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Et aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... souffre de pathologies liées à une arthrose généralisée, une sciatique et une pathologie psychiatrique. Le collège des médecins de l'OFII, dans l'avis du 18 décembre 2020, a estimé que l'état de santé de Mme A... B... nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante, qui verse au dossier les éléments produits à l'appui de sa demande de titre de séjour et soumis à l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement cet avis. Ni les certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 21 septembre 2018, 17 janvier 2019 et 30 avril 2019, indiquant qu'elle doit consulter des spécialistes, ni les ordonnances ou attestations de suivi versées au dossier ne sont de nature à remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII concernant l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Alors que sa pathologie psychiatrique figurait bien dans les éléments de son dossier médical, la requérante ne démontre pas que le collège des médecins aurait pris un avis sans en tenir compte. La préfète de l'Aude ayant considéré, à la suite de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière ne peut utilement se prévaloir d'une absence d'accès effectif aux soins au Maroc. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France en
- Mme A... B... est la mère d'une fille née en 2003, mineure à la date de la décision attaquée, et de trois enfants majeurs. La fille ainée de la requérante et un de ses fils résident régulièrement en France. Son deuxième fils se trouve en France en situation irrégulière. Mme A... B... ne conteste pas utilement l'affirmation de la préfète de l'Aude selon laquelle elle dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. L'intéressée a divorcé le 8 janvier 2021 et n'établit pas qu'elle serait exposée à des violences de son ex-époux en cas de retour dans son pays d'origine. Si elle est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel en qualité d'employée de maison, elle ne justifie pas, par ce seul élément, d'une insertion socio-économique particulièrement notable. Par suite, alors qu'elle était âgée de cinquante-huit ans à la date de la décision attaquée et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée relativement brève de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions de la préfète de l'Aude porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... B... aux fins d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la préfète de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Les conclusions subsidiaires présentées aux fins de prescription d'une expertise médicale doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aude du 5 mars 2021 présentées par Mme A... B..., les conclusions susvisées doivent par voie de conséquence également être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... B..., à Me Bidois et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aude. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2022.2N° 21MA04372 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.