CETATEXT000045206297 J6_L_2022_02_00021MA04859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/20/62/CETATEXT000045206297.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre JU, 21/02/2022, 21MA04859, Inédit au recueil Lebon 2022-02-21 CAA de MARSEILLE 21MA04859 9ème chambre JU suspension sursis C LACOMBE-LAREDJ M. Philippe PORTAIL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de cet établissement public de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 juin 2020 et a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée de procéder à la réintégration de M. C... avec reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la décision du 18 juin 2020, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 novembre 2021 et de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée est fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, car eu égard à la gravité des faits reprochés à M. C..., sa réintégration au sein du centre de formation est contraire à l'intérêt des étudiants et la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée s'expose au risque que M. C... ne soit pas en mesure de reverser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en cas d'annulation du jugement litigieux ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Larredj, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 21MA04858, par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée relève appel du jugement n° 2004780 du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2022 : - le rapport de M. M. B..., - et les observations de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1.M. A... C..., enseignant en centre de formation des apprentis, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée a prononcé sa révocation et d'enjoindre au président de cet établissement public de procéder à sa réintégration avec reconstitution de sa carrière. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 juin 2020 et a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée de procéder à la réintégration de M. C... avec reconstitution de sa carrière à compter de la date d'effet de la décision du 18 juin 2020, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement. La chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.