CETATEXT000045209987 J1_L_2022_01_00020PA02455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/20/99/CETATEXT000045209987.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 14/01/2022, 20PA02455, Inédit au recueil Lebon 2022-01-14 CAA de PARIS 20PA02455 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE Mme Sabine BOIZOT M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2008334 du 11 août 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 13 juin 2020 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2020, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B.... Le préfet de police soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 11 janvier 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 3 février 2021 ; - les autres moyens soulevés dans la demande de première instance doivent être écartés. La requête n'a pu être communiquée à M. B..., qui réside à une adresse inconnue et est par ailleurs connu sous alias. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2008334 du 11 août 2020, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juin 2020 obligeant M. B..., ainsi désigné sous alias, ressortissant marocain, né le 1er août 2000, à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " . 3. Il ressort de l'original de l'arrêté n° 2020-00117 du 31 janvier 2020 portant délégation de signature à M. E... D..., attaché d'administration d'Etat, qui est produit en appel, qu'il comporte la signature de M. A... F..., préfet de police de Paris. En outre, par cet arrêté, publié le 3 février 2020 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, délégation a été consentie à M. E... D..., attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Ainsi, M. D... signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature régulière. La circonstance que l'ampliation de cet arrêté ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le motif tiré de l'incompétence pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 13 juin 2020. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. B... : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a retenu que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le préfet a retenu que le comportement de l'intéressé a été signalé le 13 juin 2020 pour vol en réunion avec violence. Enfin, pour prendre cette décision, le préfet a également retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté litigieux mentionne dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.