CETATEXT000045210025 J3_L_2022_02_00022BX00160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/21/00/CETATEXT000045210025.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 21/02/2022, 22BX00160, Inédit au recueil Lebon 2022-02-21 CAA de BORDEAUX 22BX00160 excès de pouvoir C MAZEAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103664 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Mazeas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/025514 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. A..., ressortissant éthiopien, est entré sur le territoire français le 5 janvier
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 avril
- Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
- L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 21 février
- Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 22BX00160 335 Étrangers. 54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.