CETATEXT000045210070 J6_L_2022_02_00021MA02028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/21/00/CETATEXT000045210070.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18/02/2022, 21MA02028, Inédit au recueil Lebon 2022-02-18 CAA de MARSEILLE 21MA02028 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON BELAICHE Mme Virginie CIREFICE M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et Mme A... C... épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère les a assignés à résidence pour une période de 45 jours et d'enjoindre à la préfète de délivrer sans délai à M. D... une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100128 du 20 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, sous le n° 21MA02028, M. D..., représenté par Me Belaïche, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision d'éloignement visée par la préfète ne leur a jamais été notifiée et qu'en conséquence la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un débat contradictoire - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Cette requête a été communiquée à la préfète de la Lozère qui n'a pas produit de mémoire. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant géorgien né le 16 juillet 1994 à Rrustavi et sa femme Mme C..., ressortissante géorgienne née le 16 mai 1997 à Zestaphoni, seraient entrés en France, selon leurs dires, le 15 décembre 2017, accompagnés de leur fille. Par deux arrêtés du 20 février 2020, la préfète de la Lozère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Par un arrêté en date du 12 janvier 2021 la préfète de la Lozère les a assignés à résidence pour une période de 45 jours. M. D... relève seul appel du jugement du 20 janvier 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 12 janvier
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
- M. D... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, prise le 20 février 2020 ne lui a pas été notifiée et qu'elle ne peut donc en conséquence servir de base légale à l'assignation à résidence attaquée. Cette affirmation est corroborée par les pièces versées au dossier desquelles il ressort que l'arrêté du 20 février 2020 a été notifié au siège de l'association La Traverse, 12 avenue de la Gare à Mende alors qu'il réside avec son épouse au 7 rue Torrent à Mende, adresse qu'il a indiquée dans sa demande de titre de séjour et confirmée par la présidente de l'association. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision d'assignation à résidence est fondé dans la mesure où cette décision n'était, en l'absence de notification, pas devenue exécutoire.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100128 du 20 janvier 2021 du président tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté de la préfète de la Lozère du 12 janvier 2021 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Belaïche une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Belaïche et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende. Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février
- 2 N° 21MA02028 bb 335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.