CETATEXT000045220146 J2_L_2022_02_00020LY00032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/22/01/CETATEXT000045220146.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 17/02/2022, 20LY00032, Inédit au recueil Lebon 2022-02-17 CAA de LYON 20LY00032 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE BELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE M. Christophe RIVIERE M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Dunières a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - de condamner solidairement la société St Groupe et la société W Architectes à supporter le coût de la réfection totale du sol de son gymnase pour un montant de 80 111,67 euros, indexé sur l'évolution de l'indice du coût de la construction à la date du jugement à intervenir ; - de condamner la société St Groupe et la société W Architectes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi ; - de condamner la société St Groupe et la société W Architectes aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ; - de mettre à la charge la société St Groupe et la société W Architectes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700932 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné in solidum les sociétés St Groupe et W Architectes à verser la somme de 26 036,30 euros TTC à la commune de Dunières, mis les frais d'expertise à hauteur de 50 % à la charge solidaire des sociétés St Groupe et W Architectes, pour un montant de 1 941,78 euros, et de 50 % à la charge de la commune de Dunières pour un montant de 1 941,77 euros, condamné la société St Groupe à garantir la société W Architectes à concurrence de 50 % des condamnations mises à sa charge et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 1er avril 2020, la société W Architectes, représentée par la Selarl Tournaire Meunier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter la demande de la commune de Dunières ; 2°) de condamner la société St Groupe à la garantir et relever indemne de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dunières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans le choix technique du revêtement de sol sportif, réalisé entre les seules commune et société St Groupe, que ce sol respectait une glissance conforme à la norme NF EN14904 et que l'excès de glissance a pour origine unique la faute commise par la commune s'agissant des conditions d'entretien du sol ; - sa mise hors de cause au titre d'un prétendu manquement à son devoir de conseil concernant la remise des DOE à la commune sera confirmée ; - en tout état de cause, le coût de remise en état du sol sportif doit être fixé à 2 112,44 euros TTC, la commune ne pouvant être indemnisée du changement intégral du sol à hauteur de 80 111,67 euros ; - la demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros de la commune sera rejetée dès lors qu'elle est responsable de son propre préjudice, dont elle ne justifie d'ailleurs pas ; le préjudice de jouissance allégué ne peut être corrélé avec le temps d'utilisation et le montant du coût des travaux ; - le jugement contesté sera annulé en ce qu'il a condamné in solidum les constructeurs au paiement de la somme de 26 036,30 euros en appliquant un taux de vétusté sur le coût de remise en état à neuf du revêtement de sol sportif ; - la société St Groupe est responsable des préconisations formulées au titre des méthodes et produits d'entretien du sol sportif et la garantira donc en totalité, dès lors qu'elle n'est pas intervenue pour définir les préconisations techniques relatives à l'entretien du sol sportif. Par des mémoires enregistrés les 17 janvier 2020, 3 avril 2020 et 23 avril 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Dunières, représentée par Me Bellut, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en condamnant solidairement la société St Groupe et la société W Architectes au paiement de la somme de 66 092,13 euros au titre de la réfection totale de l'ouvrage, indexé sur l'indice du coût de la construction entre la date du marché et celle de l'arrêt à intervenir ; 2°) de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 12 016,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre actualisation à compter du 16 mai 2020 et jusqu'à l'arrêt à intervenir ; 3°) de rejeter les demandes des sociétés St Groupe et W Architectes ; 4°) de condamner solidairement les sociétés St Groupe et W Architectes aux dépens comprenant le coût de l'expertise ; 5°) de mettre solidairement à la charge des sociétés St Groupe et W Architectes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société St Groupe engage sa responsabilité décennale dès lors qu'elle n'a pas respecté son obligation de livraison d'un produit conforme au marché, qui, concernant la glissance qui s'est dégradée avec le temps, était très proche de la limite basse admise ; - la société W Architectes engage sa responsabilité décennale dès lors qu'elle n'a pas respecté son obligation de surveillance des travaux et des matériaux mis en œuvre, qu'elle n'a pas formulé de réserve quant à la qualité du revêtement mis en œuvre, en particulier sa glissance, qui n'était pas adapté à la pratique du sport et conforme à la norme EN 14904 ; - le nettoyage du sol n'est pas à l'origine du désordre ; - les sociétés St Groupe et W Architectes, qui n'ont donné aucune consigne particulière de nettoyage, ont en tout état de cause manqué à leur devoir de conseil ; - la solution proposée par la société St Groupe consistant à décaper chimiquement le vernis de surface du revêtement n'était pas satisfaisante compte tenu du risque de danger pour les usagers en cas de terrain glissant ; - les travaux de réparation doivent être évalués à la somme de 66 092,13 euros outre indexation, en tenant compte d'un taux de vétusté retenu à juste titre par le tribunal ; - elle a subi un préjudice de jouissance de 12 016,75 euros sur une durée de trois ans en tenant compte d'un coefficient de vétusté de 15 %. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2020 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, la société St Groupe, représentée par Me Inquimbert, demande à la cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement contesté et de rejeter la demande de la commune de Dunières tendant à la réfection du revêtement litigieux ; 2°) à titre subsidiaire, de retenir le partage de responsabilité dans les proportions retenues par les premiers juges, de rejeter la demande de réparation des désordres de la commune excédant la somme de 2 112,44 euros TTC et de rejeter l'appel en garantie de la société W Architectes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dunières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - sa responsabilité décennale ne peut être engagée dès lors que c'est bien un revêtement Top Elastik 33 avec un linoléum de 3,2 mm conforme à la norme 14-904 atteignant un coefficient de glissement d'une valeur de 85 qui a été mis en œuvre ; - le désordre de nature décennale n'est pas la conséquence du remplacement du linoléum Marmorette sport 3,2 par du linoléum Marmorette LP X 3,2 ; - l'expert a relevé que le produit livré n'était pas inadapté à la pratique du sport ; - elle a bien mis en œuvre une sous-construction bois de type Top Elastik 33, seul le linoléum de 3,2 mm d'épaisseur est de marque différente ; cela ne saurait aboutir à une non-conformité au motif que le revêtement n'était pas de marque Top Elastik 33 ; - le fait que le linoléum soit de marque différente est sans incidence à partir du moment où le complexe, dans son ensemble, est de type Top Elastik, avec un linoléum de 3,2 mm et que les résultats des tests de glissance pratiqués sont dans la norme ; - la glissance du sol résulte d'un défaut d'entretien ou d'un entretien inapproprié de la surface par le maître d'ouvrage, qui était bien en possession du DOE, qui, remis à la livraison, précisait la marque du produit de nettoyage conseillé, son dosage en pourcentage ainsi que le type de disque à utiliser par l'auto-laveuse ; - la réfection totale du sol sportif n'est pas justifiée par la seule glissance du revêtement, ni préconisée techniquement par l'expert ; - le préjudice d'immobilisation n'est pas justifié, le gymnase n'ayant jamais cessé d'être utilisé. La commune de Dunières a produit un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivière ; - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier pour la société W Architectes et de Me Pons pour la société St Groupe. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.