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20NT03966

CETATEXT000045220208 J4_L_2022_02_00020NT03966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/22/02/CETATEXT000045220208.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/02/2022, 20NT03966, Inédit au recueil Lebon 2022-02-21 CAA de NANTES 20NT03966 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT KARBIA Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n° 2003531 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 janvier 2020 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A.... Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. La requête a été communiquée le 21 décembre 2020 à M. A..., lequel n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Par un jugement du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 janvier 2020 refusant de délivrer à M. A..., ressortissant algérien né en 1932, un visa de court séjour et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
  2. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
  3. Il ressort des pièces du dossier que la première épouse de M. A... est décédée en 2017 et que le requérant s'est remarié le 10 mai 2018 avec une compatriote qui réside en Algérie. En outre, le requérant soutient sans être contredit qu'il avait obtenu l'aide médicale de l'état alors que sa première épouse était hospitalisée en France où elle est décédée des suites d'une longue maladie. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a souscrit une assurance voyage pour la durée de son séjour garantissant une prise en charge des frais médicaux à hauteur de 30 000 euros. Par suite, en retenant que M. A... était veuf et sans attaches familiales dans son pays de résidence et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et médicales, la commission de recours a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. A... un visa de court séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseure, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février
  5. La rapporteure, C. ODY Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT03966

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