CETATEXT000045242632 J0_L_2022_02_00020VE03163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/26/CETATEXT000045242632.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/02/2022, 20VE03163, Inédit au recueil Lebon 2022-02-24 CAA de VERSAILLES 20VE03163 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MAGDELAINE Mme Muriel DEROC M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'un an, dans le délai d'un mois sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, d'enjoindre à cette même autorité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1903313 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Magdelaine, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2018 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Magdelaine au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence en l'absence de production de l'exemplaire signé de l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur D... C... ; - il méconnaît le 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît le 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'alinéa 3 du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'alinéa 1er du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 août 1978 à Hussein Dey (Algérie), a sollicité son admission au séjour sur le fondement des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il fait appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens relatifs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-3377 du 10 novembre 2017, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D... C..., sous-préfet du Raincy, pour signer notamment des décisions en matière de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Si M. B... oppose l'absence de production de l'exemplaire signé de cet arrêté, les seules mentions figurant sur l'ampliation de l'arrêté publié au recueil suffisent à établir, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, que l'original de l'arrêté de délégation comporte bien la signature du préfet de police. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une absence de délégation de signature régulière, c'est-à-dire spéciale, écrite, motivée et dûment publiée, manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". 4. M. B... soutient être entré en France le 24 août 2000 et s'y être maintenu depuis lors, soit depuis dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de manière suffisamment probante sa résidence en France depuis au moins dix ans, notamment pour les années 2008 et 2009. Devant les premiers juges, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé l'absence de preuves suffisantes de résidence habituelle pour les années 2007, 2008 et 2009, réduisant ainsi la critique à ces seules années. Toutefois, pour l'application des stipulations susmentionnées, il appartient seulement à M. B... de justifier de sa résidence en France à compter du 21 décembre 2008. Par suite, l'insuffisance des éléments de preuve de sa présence au titre de l'année 2007 ne saurait lui être reprochée. Néanmoins, M. B... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France avant le 12 janvier 2009. En effet, il ne justifie que d'une présence ponctuelle en France au titre de l'année 2008, durant les mois de janvier et juin. Par suite, en l'absence de résidence habituelle de l'intéressé établie depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une application erronée des stipulations du 1. de l'article 6 ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit / (...) / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". 6. M. B... soutient avoir établi sa vie privée sur le territoire français depuis son arrivée en France en 2000 et fait valoir son intégration ainsi que l'existence de liens amicaux tissés avec son entourage. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 4., il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ne justifie pas davantage, par le seule production d'attestations établies pour les besoins de la cause, de la réalité de son intégration personnelle et sociale, ni a fortiori de son intensité. Il ne fait état, dans ses écritures, d'aucun élément relatif à ses conditions de vie en France, ni d'une quelconque autre forme d'intégration, notamment professionnelle ou familiale, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de retourner dans son pays d'origine où résident sa mère et des membres de sa fratrie, et où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)
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