CETATEXT000045242719 J1_L_2021_12_00020PA00547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/27/CETATEXT000045242719.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 22/12/2021, 20PA00547, Inédit au recueil Lebon 2021-12-22 CAA de PARIS 20PA00547 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MOREL M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1912758/4-1 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2019. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 février 2020 et le 26 février 2021, M. D..., représenté par Me Morel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1912758/4-1 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, les dispositions de l'article L. 513-2 de ce même code, et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par une décision n° 2019/052257 du 23 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. D.... Par un arrêt avant-dire droit du 25 mars 2021, la Cour a ordonné un supplément d'instruction afin de demander au préfet de police de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, d'une part, soit le rapport médical qui aurait été rédigé le 4 avril 2018, soit tout élément probant de nature à établir que ce rapport médical a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, et d'autre part, tout élément probant de nature à démontrer que ce rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet de police a répondu à cette mesure le 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ho Si Fat, - et les observations de Me Morel, avocat de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. F... D..., ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1972 à Tomono et entré en France le 15 avril 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. M. D... soutient que les premiers juges, en écartant sans le justifier, plusieurs pièces médicales versées au dossier, auraient insuffisamment motivé leur jugement. Il ressort toutefois des termes du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux, le bien-fondé des réponses qu'ils ont apportées au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les articles L. 511-1 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Il mentionne la nationalité, la date de naissance et la date d'entrée en France de M. D..., ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2018 selon lequel si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire. Il énonce également que M. D... est divorcé et sans charge de famille en France, que s'il déclare avoir un enfant né en 2009, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, que si l'intéressé déclare que ses frères résident sur le territoire national, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, que le requérant n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa sœur et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionné au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. L'arrêté relève en outre que M. D... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière complète la situation personnelle de M. D..., notamment au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa version applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R.313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". 8. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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