CETATEXT000045242927 J6_L_2022_02_00021MA04363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/29/CETATEXT000045242927.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/02/2022, 21MA04363, Inédit au recueil Lebon 2022-02-24 CAA de MARSEILLE 21MA04363 excès de pouvoir C KSIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104806 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Ksia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation universitaire et de sa progression ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens personnels et familiaux en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C... A... B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est entré en France régulièrement le 21 octobre 2017 pour y poursuivre ses études supérieures, et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 9 octobre 2017 au 9 octobre 2018 puis de deux cartes de séjour temporaires en cette qualité, dont la dernière expirait le 31 octobre
- L'intéressé soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et se prévaut à ce titre de la présence en France de son père, qui l'héberge à Biot, ainsi que de son frère, et de sa relation avec un ressortissant français avec qui il a conclu un PACS le 8 septembre 2021, postérieurement à l'arrêté querellé. Toutefois, la circonstance que M. A... B... ait bénéficié d'un titre de séjour étudiant renouvelé à plusieurs reprises ne saurait avoir pour effet de lui conférer un droit au séjour, dès lors notamment qu'il n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire au terme de ses études. D'autre part, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, s'il se prévaut également d'un emploi de plongeur exercé entre juin et août 2019 et d'une proposition d'embauche pour un CDD, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, il n'apparaît pas que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- S'agissant des autres moyens invoqués par M. A... B..., tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation universitaire, il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 5 de son jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février
- 2 N° 21MA04363 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.