CETATEXT000045242931 J6_L_2022_02_00021MA04588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/29/CETATEXT000045242931.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/02/2022, 21MA04588, Inédit au recueil Lebon 2022-02-23 CAA de MARSEILLE 21MA04588 plein contentieux C MARCAGGI-MATTEI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 363 304,50 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 7 février 2015 dans un escalier de la piscine " Les Canetons-les Salines " et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2000478 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise médicale. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA04588 enregistrée le 30 novembre 2011, Mme B... A..., représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser des indemnités d'un montant total de 363 304,50 euros augmentés des intérêts eux-mêmes capitalisés par année en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'escalier sur lequel elle a chuté était détrempé sans aucun signalement en raison de la présence d'employées de ménage qui étaient à l'œuvre au moment de l'accident, ainsi que cela est établi par le maître-nageur qui lui a porté secours et le courrier de la compagnie d'assurances de la commune confirmant que deux femmes de ménage intervenaient dans le couloir du niveau supérieur de 12 à 13H ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en refusant de reconnaître un défaut d'entretien normal de l'ouvrage en retenant pour cela les attestations produites en défense émanant du maître-nageur et des personnels de ménage, de telles attestations étant dépourvues de valeur probante puisqu'il est difficilement envisageable que le maître-nageur rédige une attestation allant à l'encontre de son employeur et que les personnels de ménage remettent en cause leur propre travail ; - en outre, le tribunal lui a reproché de ne pas apporter la preuve de ce qu'elle allègue, alors que seule la commune est en mesure de détenir les éléments pertinents et que le faisceau d'indices qu'elle a évoqué permettait de raisonnablement considérer que la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal ; - eu égard aux conséquences de cette chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 363 304,50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.