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21MA04692

CETATEXT000045242937 J6_L_2022_02_00021MA04692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/29/CETATEXT000045242937.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/02/2022, 21MA04692, Inédit au recueil Lebon 2022-02-23 CAA de MARSEILLE 21MA04692 plein contentieux C ROSSI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 79 917,18 euros augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 12 février 2018 à Marseille et de mettre à la charge de cette métropole une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1908119 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA04692 enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser des indemnités d'un montant total de 79 197,19 euros augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de cette métropole les entiers dépens et, en particulier, une somme de 550 euros correspondant aux frais d'assistance lors de l'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - l'accident dont elle a été victime a été provoqué par la présence d'une importante déformation de la chaussée sur laquelle elle circulait ainsi que cela est établi par le témoignage qu'elle a produit et un constat d'huissier ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le témoignage de la personne qui l'accompagnait, de même que le constat d'huissier, bien qu'établis un an après l'accident, suffisent à démontrer le lien entre sa chute et l'état défectueux de la chaussée - un tel défaut, qui n'était pas signalé, constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la métropole ; - eu égard à la circonstance qu'il s'agit d'un trottoir encombré de deux-roues et très fréquenté, sans passage piéton à proximité, elle n'a eu d'autre choix que de descendre du trottoir, de sorte qu'aucune imprudence ne peut lui être reprochée ; - eu égard aux conséquences de sa chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 79 197,19 euros. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme B... relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 79 917,18 euros augmentée des intérêts légaux et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 12 février 2018 vers 11 heures au niveau du n° 11 de la rue du Maréchal Foch à Marseille.
  3. Au vu du dossier qui lui était soumis, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que, en admettant même que l'accident dont Mme B... a été victime soit survenu dans les circonstances qu'elle décrit, il doit, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquels il s'est produit, être regardé comme exclusivement imputable à une faute d'inattention de la victime.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 23 février
  5. 1 2 N°21MA04692 54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.

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