CETATEXT000045242939 J6_L_2022_02_00021MA04720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/29/CETATEXT000045242939.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/02/2022, 21MA04720, Inédit au recueil Lebon 2022-02-23 CAA de MARSEILLE 21MA04720 plein contentieux C ADER-REINAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge et de son suivi médical lors de sa naissance le 4 novembre 1974 et d'ordonner une expertise en vue d'évaluer ses préjudices. Par un jugement n° 1910002 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA04720 enregistrée le 11 décembre 2021, M. A... C... B..., représenté par Me Ader-Reinaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2021 ; 2°) de déclarer le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne responsable des conséquences des fautes commises lors de sa naissance et de son suivi médical sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 3°) de désigner un expert en vue d'évaluer et chiffrer ses différents préjudices. Il soutient que : - il souffre d'un déficit de force dans les bras qui résulte de séquelles de paralysie obstétricale du plexus brachial ; - il est indubitable que cette paralysie du plexus brachial n'a pas été détectée lors de sa naissance, ce qui l'a empêché de bénéficier d'un traitement approprié ; - il est actuellement lourdement handicapé puisqu'il présente un déficit moteur et un manque de force qui le gène dans l'exercice de sa profession ; - c'est à tort que le tribunal lui a opposé la prescription quadriennale puisque, en raison du refus de l'hôpital de lui reconnaître un droit à indemnisation, ses droits ne sont pas acquis et ne pourront l'être que du jour où une décision de justice sera rendue ; - c'est également à tort que le tribunal a considéré qu'il revenait à ses parents de faire reconnaître ses droits, car ceux-ci, mal informés sur cette pathologie, n'ont pas été en mesure d'en comprendre les conséquences ; lui-même n'en a eu connaissance que lorsque son médecin l'en a informé en 2015 ; - en l'espèce, le point de départ de la prescription décennale prévue par la loi du 4 mars 2002 n'a pu commencer à courir qu'à partir du 20 mars 2015 et le délai n'était pas expiré le 25 juillet 2019, date à laquelle il a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.