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22MA00165

CETATEXT000045242950 J6_L_2022_02_00022MA00165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/29/CETATEXT000045242950.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 23/02/2022, 22MA00165, Inédit au recueil Lebon 2022-02-23 CAA de MARSEILLE 22MA00165 excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2107374 du 13 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 22MA00165, M. B... A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige. Il soutient que : - alors qu'il justifie de garanties de représentation par la possession d'un passeport et d'un domicile stable, les services de police n'ont pas, alors qu'il était en garde à vue, procédé aux vérifications, pourtant simples, qui auraient permis de s'en assurer ; - la durée de son séjour habituel en France depuis 2013, attestée par ses précédentes demandes de titre de séjour et la naissance de ses enfants, n'est pas contestable ; l'administration, tout en contestant la durée de son séjour, se réfère pourtant à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire pris en 2020, sans étudier l'évolution de sa situation alors que cet arrêté est devenu caduc ; - il possède en France son épouse et ses quatre enfants, tous scolarisés ; le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - il justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de lui accorder à tout le moins un délai de départ volontaire. Par décision du 17 décembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.
  3. Comme le tribunal l'a relevé à juste titre, M. A... ne doit son séjour habituel en France depuis 2013 qu'à la circonstance qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 1er avril 2015 et 20 février 2017, toutes deux confirmées par voie juridictionnelle, auxquelles il n'a pas déféré. C'est donc à bon droit que par des motifs que M. A... ne critique pas utilement en appel en se prévalant de la possession d'un passeport, d'un domicile stable, d'un emploi, et de la présence en France de son épouse, elle-même en situation irrégulière et de ses quatre enfants, que le premier juge a rejeté sa demande.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 février
  5. 2 N° 22MA00165

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