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19PA03049

CETATEXT000045244443 J1_L_2022_02_00019PA03049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/44/CETATEXT000045244443.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/02/2022, 19PA03049, Inédit au recueil Lebon 2022-02-24 CAA de PARIS 19PA03049 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par un arrêt avant dire droit du 12 février 2021, la Cour, statuant sur le recours exercé par la société Mary Roquette, la société Alimentaire Roquette et la société Distri Roquette contre l'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033 par lequel le maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain un permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, a donné acte du désistement des sociétés Alimentaire Roquette et Distri Roquette et procédé, avant de statuer sur les conclusions de la requête, à un supplément d'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Dury, substituant Me Chaineau, avocat de la société Mary Roquette. Considérant ce qui suit :

  1. La Société immobilière de développement urbain a présenté le 12 juillet 2018 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser, par le changement de destination d'un local d'artisanat situé en rez-de-chaussée et en sous-sol, un " relais de quartier " et un supermarché à l'enseigne Inter Express d'une surface de vente de 896 m2, au 160 rue de la Roquette à Paris dans le XIème arrondissement. La commission départementale d'aménagement commercial de Paris a rendu un avis défavorable à ce projet le 22 novembre
  2. Saisie par la société pétitionnaire, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet le 4 avril
  3. Par un arrêté n° PC 075 111 18 V0033 du 26 juillet 2019, le maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. La société Mary Roquette demande la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
  4. Statuant par un arrêt avant dire-droit du 12 février 2021, la Cour a procédé à un supplément d'instruction concernant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
  5. Il ressort des pièces produites par la Ville de Paris que l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel la maire de Paris a consenti à M. A... B..., chef du service du permis de construire et du paysage de la rue et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation de signature a été transmis au représentant de l'Etat le 19 juin
  6. Le moyen tiré de ce que cette délégation ne serait pas devenue exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'État doit ainsi être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que la société Mary Roquette n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur les frais liés au litige :
  8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Mary Roquette la somme que celle-ci réclame au titre des frais liés à l'instance qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la Société immobilière de développement urbain au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mary Roquette est rejetée. Article 2 : La société Mary Roquette versera à la Société immobilière de développement urbain une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mary Roquette, à la ville de Paris et à la Société immobilière de développement urbain. Copie en sera adressée pour information à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février
  10. Le rapporteur, F. DORÉLe président, J. LAPOUZADE La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2 No 19PA03049 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial. 68-01-01-02-02-17 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

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