CETATEXT000045244446 J1_L_2022_02_00019PA03076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/24/44/CETATEXT000045244446.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/02/2022, 19PA03076, Inédit au recueil Lebon 2022-02-24 CAA de PARIS 19PA03076 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par un arrêt avant dire droit du 12 février 2021, la Cour, statuant sur le recours exercé par la société Lidl contre l'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033 par lequel la maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain un permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, a procédé, avant de statuer sur les conclusions de la requête, à un supplément d'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- La Société immobilière de développement urbain a présenté le 12 juillet 2018 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser, par le changement de destination d'un local d'artisanat situé en rez-de-chaussée et en sous-sol, un " relais de quartier " et un supermarché à l'enseigne Inter Express d'une surface de vente de 896 m2, au 160 rue de la Roquette à Paris dans le XIème arrondissement. La commission départementale d'aménagement commercial de Paris a rendu un avis défavorable à ce projet le 22 novembre
- Saisie par la société pétitionnaire, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet le 4 avril
- Par un arrêté n° PC 075 111 18 V0033 du 26 juillet 2019, la maire de Paris a accordé à la Société immobilière de développement urbain le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale. La société Lidl demande la Cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
- Statuant par un arrêt avant dire-droit du 12 février 2021, la Cour a procédé à un supplément d'instruction concernant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
- Il ressort des pièces produites par la Ville de Paris que l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel la maire de Paris a consenti à M. A... B..., chef du service du permis de construire et du paysage de la rue et signataire de l'arrêté attaqué, une délégation de signature a été transmis au représentant de l'Etat le 19 juin
- Le moyen tiré de ce que cette délégation ne serait pas devenue exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'État doit ainsi être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la société Lidl n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 n° PC 075 111 18 V0033, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Lidl la somme que celle-ci réclame au titre des frais liés à l'instance qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la Société immobilière de développement urbain au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Lidl est rejetée. Article 2 : La société Lidl versera à la Société immobilière de développement urbain une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lidl, à la Ville de Paris et à la Société immobilière de développement urbain. Copie en sera adressée pour information à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février
- Le rapporteur, F. DORÉLe président, J. LAPOUZADE La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2 No 19PA03076 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial. 68-01-01-02-02-17 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.