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20MA02704

CETATEXT000045277808 J6_L_2022_02_00020MA02704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/27/78/CETATEXT000045277808.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28/02/2022, 20MA02704, Inédit au recueil Lebon 2022-02-28 CAA de MARSEILLE 20MA02704 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1904927 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de signature ; - l'auteur de l'arrêté contesté ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors qu'il ne mentionne pas la durée prévisible de traitement ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., ressortissant marocain né en 1975, fait appel du jugement du 18 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
  4. En premier lieu, le 1° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements permet au préfet de département de donner délégation au secrétaire général de la préfecture " en toutes matières ". Un préfet peut régulièrement, sans se départir de ses compétences, déléguer sa signature au secrétaire général pour l'ensemble de ses attributions. Il suit de là que le tribunal administratif, qui a écarté le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault au point 2 du jugement attaqué, n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de répondre à l'argument tiré du caractère " trop général " de la délégation de signature consentie par le préfet au secrétaire général, qui est sans incidence sur sa légalité.
  5. En deuxième lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'arrêté attaqué et de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.
  6. En troisième lieu, Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Le 10° de l'article L. 511-4 prévoit qu'un étranger remplissant les mêmes conditions ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
  7. Si M. B... fait valoir qu'il souffre de schizophrénie paranoïde, ce diagnostic, posé par un certificat médical daté de 2015, n'est pas confirmé par les documents médicaux ultérieurs, qui se bornent à faire état d'un syndrome anxieux et dépressif. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " MedCOI " établie par le Bureau européen d'appui en matière d'asile, que le Maroc dispose d'un système de santé capable de prendre en charge les personnes souffrant de troubles anxieux et dépressifs. En se bornant à produire des articles de presse critiquant la qualité de ce système de santé, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
  8. En quatrième lieu, M. B... est célibataire, sans enfant et sans activité professionnelle. La réalité et la continuité de son séjour en France n'est pas établie par des pièces suffisamment probantes, sauf pour la période au cours de laquelle il a été hospitalisé en établissement psychiatrique. Il ressort d'un certificat médical du 3 octobre 2019 que M. B... maîtrise mal la langue française, ce qui limite d'ailleurs l'efficacité des soins qu'il reçoit. M. B... ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  10. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 février 2022, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Mérenne et Mme C..., premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février
  11. 2 No 20MA02704 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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