CETATEXT000045277824 J6_L_2022_02_00020MA03968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/27/78/CETATEXT000045277824.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28/02/2022, 20MA03968, Inédit au recueil Lebon 2022-02-28 CAA de MARSEILLE 20MA03968 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SUMMERFIELD TARI Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2001191 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. A... B..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien, dès lors, d'une part, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné d'office s'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre et, d'autre part, qu'entré en France en 2014, il y réside régulièrement depuis le 5 janvier 2015 et peut donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de ces stipulations ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-7° de cet accord ; l'avis du collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) est en contradiction avec le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé ; le préfet s'est cru à tort lié par l'avis des médecins de l'OFII et a commis une erreur de droit en ne justifiant pas la divergence d'appréciation entre les avis médicaux successifs ; il ne peut pas effectivement bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Algérie ; souffrant d'un diabète de type I, les multiples complications dont il est atteint notamment sur le plan cardiovasculaire et oculaire ne peuvent être prises en charge en Algérie ; il ne bénéficie pas de la sécurité sociale et le village où il résidait en Algérie est éloigné des centres de soin ; la surinfection du pied dont il souffre ne lui permet pas de voyager ; - l'obligation de quitter le territoire français pris sur le fondement de cette décision de refus de séjour illégale l'est également ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la situation sanitaire actuelle l'empêche de voyager car il fait partie des personnes à risque de développer une forme grave ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 25 septembre 2020, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., ressortissant algérien né en 1952 à Mediouna (Algérie), l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statue´ sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité´ professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer a` l'appui de leur demande. (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.