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22MA00248

CETATEXT000045277856 J6_L_2022_02_00022MA00248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/27/78/CETATEXT000045277856.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/02/2022, 22MA00248, Inédit au recueil Lebon 2022-02-28 CAA de MARSEILLE 22MA00248 plein contentieux C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Hérault par son jugement n°1804097 du 31 décembre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 950 euros à ce titre et une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 2101771 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet n'a pas exécuté le jugement du 23 mars 2018 dans le délai étant précisé que la délivrance d'autorisation provisoire de séjour ne peut être regardée comme une exécution pleine et entière dudit jugement. Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, qui n'a pas été communiqué, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme B... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de liquidation de l'astreinte et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
  5. Par un jugement n° 1705973 rendu le 23 mars 2018 et devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 août 2017 du préfet de l'Hérault portant refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " avec obligation de quitter le territoire français au motif d'un examen insuffisant de sa demande. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Par un deuxième jugement n° 1804097 en date du 31 décembre 2019, le tribunal a enjoint " au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 18 juillet 2017 par Mme B... et de prendre une nouvelle décision à cet effet dans le délai de deux mois à compter de cette notification " et a prononcé une astreinte " à l'encontre de l'Etat si le préfet de l'Hérault ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 23 mars 2018 et jusqu'à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. ".
  6. Comme rappelé par le tribunal, le juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
  7. Il résulte de l'instruction qu'une autorisation provisoire de séjour " accompagnant étranger malade " a été délivrée pour une période allant du 14 septembre 2018 au 13 mars 2019 et que cette autorisation a été renouvelée jusqu'à la date du 7 mars
  8. Ensuite, par courrier électronique du 6 mai 2021, le préfet de l'Hérault a informé le conseil de Mme B... qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour et l'invitait à se rendre en préfecture le 10 mai 2021 pour enregistrer les empreintes digitales, préalable nécessaire à la fabrication du titre. Dans les circonstances de l'espèce et en dépit du fait que le titre a été délivré après l'expiration du délai imparti, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté la chose jugée. Ainsi, et comme décidé à juste titre par le tribunal par une motivation qu'il convient d'adopter, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte le mémoire en défense du préfet, qui est d'ailleurs la reprise de son mémoire déposé au cours de la première instance, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte.
  9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins de liquidation et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 28 février
  10. 2 N° 22MA00248 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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