CETATEXT000045293192 J3_L_2022_02_00019BX04024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/29/31/CETATEXT000045293192.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 28/02/2022, 19BX04024, Inédit au recueil Lebon 2022-02-28 CAA de BORDEAUX 19BX04024 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET VOLTA Mme Birsen SARAC-DELEIGNE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2019, 18 décembre 2020 et 23 février 2021, la société Ferme Eolienne de Liglet, représentée Me Guiheux demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Liglet ; 2°) de lui délivrer l'autorisation unique sollicitée ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ; - la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur la décision du 4 juillet 2018 du Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO relative à l'abbaye de Saint-Savin qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle est dépourvue de toute portée normative et qu'au demeurant elle ne remet pas en cause la possibilité d'implanter un parc éolien au-delà de la zone tampon ; à la date du 2 septembre 2019, aucune nouvelle zone tampon n'avait été définie par la préfète, seule compétente pour ce faire ; à supposer que la délimitation de la nouvelle zone tampon soit opposable au projet, la ministre et les intervenants volontaires ne démontrent pas que le projet de l'exposante se trouverait en son sein ; le périmètre de la zone tampon retenu par la préfète et dont la communauté de communes Vienne et Gartempe (CCVG) a validé le projet d'extension exclut le secteur d'implantation du projet ; en tout état de cause, le projet ne causera aucun impact sur l'abbaye de Saint-Savin et sa zone tampon actuelle, limitée aux abords du monument historique ; - la préfète a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant l'atteinte à l'abbaye de Villesalem et au château de Ry-Chazerat, situés sur le territoire de la commune de Journet, la covisibilité du projet avec la flèche gothique de l'abbaye de Saint-Savin et l'atteinte à l'Hôtel Dieu de la commune de Montmorillon ; la seule visibilité ou covisibilité d'un parc éolien n'emporte pas, en elle-même, l'existence d'un impact paysager ou patrimonial ; - le site d'implantation ne présente pas un intérêt particulier du point de vue paysager et se trouve en dehors des zones de sensibilité à l'éolien et des espaces culturels et paysagers emblématiques ; la topographie et les filtres permettent de limiter les vues autour du site d'implantation et le site d'implantation est caractérisé par divers éléments anthropiques prégnants ; - les motifs supplémentaires de refus invoqués par les intervenants sont irrecevables en ce qu'ils diffèrent des conclusions et moyens soulevés par les parties à l'instance ; - le moyen relatif au sursis à statuer est inopérant dès lors qu'il s'applique aux seules demandes d'autorisations d'urbanisme ; - ni le Plan Climat Air Energies Territorial (PCAET), ni le plan paysage que la CCVG souhaite initier pour l'année à venir ne sont opposables au refus d'autorisation, en ce qu'ils constituent uniquement des documents d'orientation ; le schéma régional éolien de Poitou-Charentes a bien été pris en considération dès lors qu'il a été choisi d'implanter le projet dans un secteur qualifié par le SRE d'" espace sans enjeu spécifique " à plus de 13 kilomètres de l'abbaye de Saint-Savin ; si la prescription 72 du Document d'Orientation et d'Objectif (DOO) du Schéma de Cohérence Territoriales (SCoT) prévoit l'interdiction d'implanter de nouveaux parcs éoliens dans " le secteur de co-visibilité du Site UNESCO de l'Abbaye de Saint-Savin ", ce secteur n'est toutefois pas défini par le document. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la définition de la zone tampon autour de l'abbaye de Saint-Savin a été validée par les services de l'Etat et les collectivités et doit être présentée, pour approbation le 28 juillet à l'UNESCO ; l'objectif recherché par la préfète en refusant l'autorisation d'exploiter était de préserver le patrimoine bâti et paysager ; - la proximité de la vallée de la Gartempe et le site patrimonial remarquable de Saint-Savin permet de considérer que le site présente des caractéristiques paysagères remarquables auxquels le projet est susceptible de porter atteinte ; - les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 15 novembre 2020, 15 décembre 2020 et 21 janvier 2021, l'association Sauvegarde de l'Environnement de Liglet et de la Trimouille (SELT), M. H... J..., M. A... G..., Mme I... C... épouse G..., M. Daniel Gioe, M. et Mme B... et F... J... et K... D... J... épouse E..., représentés par Me Boudy, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au préfet de réinstruire le dossier et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société Ferme Eolienne de Liglet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont tous un intérêt à intervenir ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - la préfète n'a pas fondé sa décision sur la déclaration du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO du 4 juillet 2018 mais l'a considéré comme un simple élément d'appréciation ; la zone du projet éolien est incluse dans la zone de prohibition des éléments de grande hauteur définie par les deux études paysagères réalisées par le cabinet Laborde en 2015 et 2018 ; si ces études n'ont pas de valeur réglementaire, elles reconnaissent l'intérêt et la qualité du paysage du site d'implantation du projet éolien ; le DOO du SCOT Sud Vienne prohibe l'implantation de nouveaux équipements de production d'énergie dans le secteur de covisibilité du site de l'abbaye de Saint-Savin ; les éoliennes viendront concurrencer la flèche du clocher de cette abbaye ; - s'agissant du prieuré de Villesalem, les photomontages du pétitionnaire sont erronés et trompeurs ainsi que l'a reconnu la MRAe et sont constitutives d'une fraude qui nuit à l'information du public et de l'administration ; aucune étude d'impact des parties nord et sud du prieuré de Villesalem ne figure dans le dossier du pétitionnaire ; aucun photomontage n'a visé les éoliennes E8, E7, E10 et surtout E1, E4 et E3 alors qu'il n'existe aucun obstacle susceptible d'atténuer une covisibilité ; il résulte des études versées au débat que le prieuré de Villesalem sera écrasé par les éoliennes ; - le bureau d'étude mandaté par le pétitionnaire reconnaît l'existence d'une covisibilité avec le château de Ry-Chazerat inscrit à l'inventaire des monuments historiques mais devant être classé prochainement au titre des monuments historiques ; la présence des éoliennes aura un effet négatif sur l'exploitation touristique du site ; - une covisibilité existe avec les monuments de la ville de Montmorillon, notamment son église romane, la cité de l'Ecrit et l'Hôtel Dieu avec l'octogone ; en outre, les éoliennes sont lumineuses la nuit et se voient de très loin ; - il existe des visibilités avec le château de la Rivière, classé monument historique, le château de Céré, le manoir de Coutevraud, la chapelle de Marcilly à Liglet, récemment restaurée ; - le village de Liglet sera sérieusement impacté ; - le débat sur le PADD de la communauté de communes Vienne et Gartempe ayant eu lieu le 29 novembre 2018, le sursis à statuer prévu par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme s'impose afin de permettre la finalisation du PLUi qui devra décliner le DOO du SCoT ainsi qu'un plan paysage pour la maîtrise du développement éolien ; l'implantation du parc contrevient aux orientations du PADD et notamment, à l'objectif de priorisation du développement sur des sites ne portant pas atteinte aux espaces à forte sensibilité environnementale, paysagère, patrimoniale ou touristique et à celui de prohibition du mitage et de la dispersion ; - la présence de nombreux parcs éoliens à proximité crée un effet d'encerclement ; - l'étude d'impact est insuffisante sur la question du raccordement au poste source ; - le pétitionnaire ne justifie pas de la maîtrise foncière en l'absence de production des promesses de baux emphytéotiques ; contrairement aux affirmations de l'étude d'impact, aucune convention d'utilisation des chemins n'a été signée entre la société et la commune de Liglet ; compte tenu de cette fraude, la promesse de bail consentie par le GFA de Jemelle est nulle et de nul effet ; - le projet porte atteinte à l'utilisation rationnelle de l'énergie dès lors que la concentration des parcs dans le nord de la région constitue un déséquilibre infra régional contraire au principe d'égalité et non justifié par l'intérêt général, que le territoire de la communauté de communes Vienne et Gartempe est déjà très vertueux et accueille déjà la centrale nucléaire de Civaux, que l'électricité produite par le parc ne sera pas consommée localement en contrariété avec l'objectif de sobriété énergétique qui sous-tend le principe d'utilisation rationnelle de l'énergie, que le coût de revient est largement supérieur à celui produit par la centrale de Civaux et que de surcroît l'éloignement du poste source entrainera une perte de courant de l'ordre de 10 à 30 % , à la charge du réseau ; l'étude d'impact est insuffisante sur ce point ; - l'étude d'impact n'a pas correctement informé le public sur les dépréciations foncières et aucune mesure ERC n'a été appliquée sur ce point ; - le projet méconnaît les règles sur le démantèlement issues de la réforme du 22 juin 2020 dès lors que ni l'engagement de démantèlement, ni la provision pour le démantèlement, ni les avis donnés par la population et par les municipalités sur cette question n'ont été actualisés ; - ce projet constitue une grave menace sur la diversité chiroptérologique ; - le dossier est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de demande de dérogation pour la destruction et la perte d'habitat d'espèces protégées ; - l'étude d'impact ne respecte pas les prescriptions de l'accord européen Eurobats et de la Société Française d'étude et de protection des mammifères (SFEPM) dès lors que huit éoliennes sur dix sont placées à des distances inférieures à 200 mètres des lisières et canopées les plus proches ; - les mesures compensatoires qui se limitent à un comptage de la mortalité sont très insuffisantes ; les mesures de bridage sont soumises à de nombreuses conditions et se réduisent à quelques heures seulement ; - l'étude d'impact ne démontre pas l'absence d'incidence du parc sur les chiroptères fréquentant les zones Natura 2000, le Parc régional de la Brenne, les ZNIEFF vallée du Salleron, vallée du Cocheron et vallée de l'Anglin ; - l'étude d'impact n'évalue pas l'efficacité du bridage et ne donne pas le chiffre des contacts préservés alors que des études ont démontré l'inefficacité des bridages comme l'a relevé Kévin Barre dans sa thèse et que le projet est situé en pleine zone tampon édictée par le schéma régional éolien ; l'absence d'estimation ainsi que l'indication des données brutes ne permettent pas l'information du public et de l'administration et portent atteinte au principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cela revient à se constituer une preuve à soi-même ; - le projet qui est situé sur le couloir de migration de l'avifaune d'intérêt régional et national, dont la grue cendrée, constitue une barrière à la migration et favorise les collisions ; l'inventaire des grues en migration est incomplet ; l'étude d'impact ne prend pas en compte le constat de vols à hauteur de pales des grues lorsqu'elles abordent les zones de gagnage et au-dessus du site de Liglet en raison de la proximité immédiate du site emblématique de la Brenne et de la zone humide du Montmorillonnais attractive pour le repos des oiseaux ; les conclusions de l'étude d'impact sont contradictoires avec les observations faites sur le comportement des grues cendrées à l'approche de la zone d'étude ; le projet sera préjudiciable aux rapaces et notamment à la bondrée apivore, le busard cendré, le busard Saint-Martin, le faucon hobereau, le hibou moyen-duc et le circaète Jean-le-Blanc ; l'étude d'impact ne démontre pas l'absence d'incidence sur les espèces fréquentant les nombreuses zones protégées situées dans l'aire d'étude immédiate ; - le projet porte atteinte aux structures à vocation agricole ; - le projet ne tient pas compte de l'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre ; - le pétitionnaire ne justifie d'aucune capacité financière. Par une décision du 17 septembre 2020, M. Daniel Gioe, président représentant de l'association SELT, a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne, - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Galipon, représentant la société Ferme Eolienne du Liglet, et de Me Boudy, représentant l'association SELT et autres. Une note en délibéré présentée par Me Guiheux pour la société Ferme Eolienne de Liglet a été enregistrée le 24 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.