Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 3°) d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat de statuer sans délai sur ses six demandes d'aide juridictionnelle régulièrement présentées en date des 1er, 3, 8 et 11 décembre 2021 et de rendre dans les formes requises, pour servir et valoir ce que de droit, des décisions régulièrement renseignées et notifiées ; 4°) d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'Etat de lui communiquer la décision n° 3515.2021 du 14 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, dûment signée ; 5°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits fondamentaux " ; 6°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 7°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Il soutient que le bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'Etat, d'une part, n'a pas statué sur ses six demandes d'aide juridictionnelle et, d'autre part, ne lui a pas notifié les éventuelles décisions prises à son égard, ce qui est de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.