Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du passe vaccinal issu de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la loi contestée est applicable à compter du 24 janvier 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la loi contestée méconnaît, d'une part, l'article 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en ce que le refus de vaccination n'enfreint aucune loi et ne devrait faire l'objet d'une sanction ; - elle méconnaît l'article 1er de cette même déclaration, dès lors que le gouvernement, en imposant de telles mesures, ne garantit pas aux individus la jouissance de leurs droits naturels et imprescriptibles ; - la loi contestée porte atteinte à la liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 1 de la loi n° 2022-46 modifiant l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut (...) : / 2° Subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.