Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sarl Ginkgo Développement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, avant-dire droit, au Premier ministre de produire aux débats l'ensemble des éléments à sa disposition permettant d'établir ou tout du moins de corroborer que le passe sanitaire " activités " présente un caractère nécessaire pour la protection de la santé publique dans l'ensemble des établissements concernés, notamment, les restaurants et les débits de boissons, les expositions et salons, les spectacles, les projections et conférences, les salles de sports couvertes et de plein air, les chapiteaux, tentes et structures, les salles de danse et salles de jeux, les musées et salles destinés à recevoir des expositions culturelles ainsi que les bibliothèques ; 2°) à titre principal, d'une part, de suspendre l'exécution des articles 2-2, 2-3 et 47-1 du décret du 1er juin 2021 et de l'article 24 de l'arrêté du 1er juin 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre de mettre fin dans les plus brefs délais à toute discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées en prévoyant un régime juridique identique sans recourir à aucune incitation vaccinale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'une part, de suspendre le passe sanitaire en tant qu'il rend payants les tests de dépistage aux seules personnes non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal incomplet en pleine période de pandémie et en tant qu'il a réduit la durée de validité des tests de dépistage à une durée de 24 heures et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre de mettre fin dans les plus brefs délais à toute discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées en prévoyant un régime juridique identique sans recourir à aucune incitation vaccinale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la requête n'est pas en état d'être jugée en ce que le gouvernement n'a pas apporté les éléments permettant d'établir l'efficacité du passe sanitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en premier lieu, le passe sanitaire porte une atteinte directe et certaine à l'organisation générale de l'entreprise et au développement normal de son activité, en deuxième lieu, engendre des conséquences économiques négatives sur le chiffre d'affaires, en troisième lieu, la mesure instaurant le passe sanitaire a été édictée pour une durée illimitée, en quatrième lieu, entrave l'accès de tous à ses locaux et, en dernier lieu, l'absence de remboursement des tests pour les non vaccinés les conduit à renoncer à être dépistés en dépit du variant Omicron ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que, en premier lieu, le passe sanitaire n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact, en deuxième lieu, elles ne précisent pas les conditions et les modalités de réalisation des tests de dépistage autres que nasopharyngés et, en dernier lieu, elles ne prévoient pas les conditions d'exemption au passe sanitaire ; - elles portent atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination en ce que, d'une part, elles n'imposent pas aux personnes vaccinées la réalisation de tests pour accéder aux activités de la vie quotidienne alors que rien ne permet d'affirmer que les personnes non vaccinées sont plus contagieuses que les premières, et, d'autre part, la responsabilité de plein droit de l'Etat en cas de dommage résultant de la vaccination ne saurait uniquement être engagée au profit des personnes soumises à l'obligation vaccinale ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure dès lors qu'elles ont pour objet de contraindre à la vaccination et non de limiter la propagation du virus ; - il existe un doute sérieux quant à leur légalité en ce qu'elles procèdent à une délégation de prérogatives de puissance publique au profit de personnes privées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le décret n° 2021-1268 du 30 septembre 2021 ; - le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ; - le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; - l'arrêté du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.