Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté, M. B... C... et M. D... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par une publication le 27 janvier 2022 sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé, confirmée par une allocution du ministre des solidarités et de la santé diffusée sur Twitter, par laquelle celui-ci a réduit à compter du 15 février 2022 la durée de validité du passe sanitaire à quatre mois après la dernière injection et la durée du certificat de rétablissement de six à quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que, d'une part, ils justifient d'un intérêt à agir et, d'autre part, la décision attaquée fait grief, dès lors qu'elle a commencé à recevoir application, la durée des certificats de rétablissement émis depuis la date des annonces ayant révélé la décision litigieuse ayant été réduite à quatre mois ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision attaquée limite dans le temps la possibilité de jouir de leurs droits et libertés et, d'autre part, cette décision est déjà entrée en vigueur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que le ministre chargé de la santé ne tenait d'aucun texte le pourvoir de modifier la durée de validité d'un certificat de rétablissement ou de vaccination qui, en application du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, relevait d'un décret du Premier ministre ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Haute autorité de santé et le comité de scientifiques n'ont pas été consultés et n'ont pas rendu d'avis ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une infection par le SARS-CoV-2 confère une immunité pendant au moins six mois ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'aucune étude scientifique n'apporte la preuve de la nécessité d'imposer un rappel de vaccination après deux injections, dans les quatre mois suivant la dernière injection. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.