Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, avant-dire droit, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire aux débats l'ensemble des éléments à sa disposition permettant d'établir ou tout du moins de corroborer que le passe vaccinal et le passe sanitaire présentent un caractère nécessaire pour la protection de la santé publique dans l'ensemble des établissements concernés ; 2°) de suspendre l'exécution des articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 et de l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, et, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé, à titre principal, de mettre fin dans un délai de 48 heures au passe vaccinal et au passe sanitaire dans tous les lieux, établissements, activités et transports où celui-ci est applicable dans le cadre des dispositions querellées, d'établir un mécanisme d'indemnisation des dommages résultant de la vaccination imposée par le passe vaccinal et sanitaire dans des conditions conformes au principe d'égalité et de non-discrimination, et, à titre subsidiaire, en premier lieu, d'exclure les mineurs de moins de dix-huit ans de l'application du passe vaccinal et sanitaire, en deuxième lieu, de ne pas subordonner exclusivement la validité du passe vaccinal et sanitaire à l'injection de vaccins utilisant des technologies différentes et produits par des laboratoires différents, en troisième lieu, d'établir une exception au passe vaccinal dans les transports publics interrégionaux en cas de motifs impérieux d'ordre professionnel, en quatrième lieu, d'établir un mécanisme d'extinction du dispositif sur le modèle résultant du projet de loi issue de la 1ère lecture faite par le Sénat ou à tout le moins, de réexaminer l'opportunité d'appliquer le dispositif sous le contrôle du Parlement avant la date du 28 février 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, non vacciné et prothésiste dentaire, l'exigence d'un passe vaccinal l'empêche d'exercer son activité professionnelle, et, par suite, le prive de toute ressource, en deuxième lieu, le passe vaccinal l'empêche de pratiquer ses activités de loisirs, en troisième lieu, le passe sanitaire a été pris pour une durée illimitée, en quatrième lieu, le vaccin est inefficace pour lutter contre la circulation de la Covid-19, et, cinquième lieu, l'absence de remboursement des tests pour les non vaccinés le conduit à renoncer à être dépisté en dépit de la circulation du variant Omicron, et en dernier lieu, il est impossible de déterminer les responsables en cas d'effets secondaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ; - elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que le gouvernement n'a pas défini les conditions dans lesquelles les vérifications de la concordance entre les papiers d'identité et les noms qui figurent sur le passe vaccinal sont réalisées ; - elles méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, de sauvegarde de l'ordre public et de protection de la santé publique dès lors qu'elles ont pour effet d'inoculer aux individus différents types de vaccins, ce qui ne permet pas de déterminer quel vaccin est à l'origine des dommages en cas d'effets secondaires ; - elles portent atteinte au droit de propriété ; - elles portent atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination en ce que, d'une part, elles suppriment toute possibilité de rapporter la preuve d'une non contamination par un test de dépistage négatif pour les activités de la vie courante, et, d'autre part, la responsabilité de plein droit de l'Etat en cas de dommage résultant de la vaccination ne saurait uniquement être engagée au profit des personnes soumises à l'obligation vaccinale ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que les enfants âgés de plus de douze ans et de moins de seize ans sont soumis à la présentation d'un passe sanitaire pour participer aux activités de la vie quotidienne ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure dès lors qu'elles n'ont que pour objet de contraindre à la vaccination et non de limiter la propagation du virus ; - il existe un doute sérieux quant à leur légalité en ce qu'elles procèdent à une délégation de prérogatives de puissance publique au profit de personnes privées ; - elles méconnaissent le droit au secret médical en ce qu'elles contraignent les citoyens à révéler des éléments relatifs à leur identité et à leur santé à des personnes privées ; - elles portent atteinte au droit au respect de l'intégrité physique et du corps humain, au droit à la santé, au droit à la vie et au droit à la vie privée en ce qu'elles contraignent à l'inoculation d'un vaccin dont la mise sur le marché n'est que conditionnelle et dont les effets secondaires sont inconnus, ce qui peut générer un stress post traumatique chez les individus vaccinés ; - elles portent atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en ce que le refus de se soumettre à l'obligation vaccinale est susceptible de conduire au prononcé de sanctions pénales et disciplinaires et à une mesure de licenciement ; - le passe vaccinal n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, modifiée notamment par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le de´cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le décret n° 2021-1268 du 30 septembre 2021 ; - le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ; - le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.