Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté, Mme G... B..., M. C... D..., M. A... F... et M. H... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de la crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que le décret attaqué, qui réduit la durée de validité de leur certificat de vaccination ou de leur passe vaccinal, leur fait grief, et que l'intérêt à agir de l'association requérante a déjà été admis par le Conseil d'Etat ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué limite dans le temps la possibilité de jouir de leurs droits et libertés, qu'il a pour effet de changer immédiatement la durée de validité de leur certificat de rétablissement ou du passe sanitaire et privera certains d'entre eux dès le mois de mars de leur liberté d'aller et venir, et qu'il porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association entend défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - la procédure méconnaît les dispositions du J du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dès lors qu'il ressort de l'avis du 14 février 2022 de la Haute autorité de santé (HAS) que celle-ci ne s'est pas prononcée sur la durée de validité du certificat de rétablissement ; - la réduction à quatre mois de la durée de validité de ce certificat n'est ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif de lutte contre l'épidémie de Covid-19, les avis de la HAS et diverses études scientifiques ayant à plusieurs reprises confirmé l'existence d'une immunité naturelle d'une durée d'au moins six mois à la suite d'une infection, et aucune étude n'établissant que cette durée aurait diminué ou que le risque de contacter une forme grave de la maladie après une durée de quatre mois aurait augmenté ; - la réduction à quatre mois de la validité d'une injection n'est ni proportionnée ni justifiée, dès lors que le contexte épidémiologique n'est plus le même que celui de la cinquième vague de l'épidémie ; - le décret attaqué est illégal en ce qu'il ne prévoit pas qu'une personne ayant été infectée trois fois, ou ayant reçu une injection et ayant été infectée deux fois, pourra conserver le bénéfice de son passe vaccinal, à la différence d'une personne ayant reçu deux injections et ayant été infectée une fois, alors que dans tous les cas le système immunitaire a été stimulé trois fois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.