CETATEXT000045297537 J1_L_2022_03_00021PA00079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/29/75/CETATEXT000045297537.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2022, 21PA00079, Inédit au recueil Lebon 2022-03-02 CAA de PARIS 21PA00079 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Elodie JURIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Les Gourmets des Ternes a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août des années 2012 à 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période 1er septembre 2011 au 28 février 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809147/1-3 du 13 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2021 et le 3 mai 2021, la SARL Les Gourmets des Ternes, représentée par la SCP Nataf et Planchat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1809147/1-3 du 13 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de la décharger de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas établi que la comptabilité de la société était tenue au moyen d'un système informatisé ; - l'administration n'établit pas que sa comptabilité était tenue au moyen d'un système informatisé au sens de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - la procédure de l'article L. 47 A a été mise en œuvre irrégulièrement et il a été porté atteinte au droit de la défense du contribuable ; - il a été porté atteinte aux droits de la défense de la société qui ne pouvait faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 47 A III du livre des procédures fiscales ; - les traitements informatiques ont porté sur des fichiers saisis lors de la visite domiciliaire et ces traitements n'ont pas été précédés de l'envoi au contribuable d'une demande d'option prévue par l'article L. 47 A II du livre des procédures fiscales ; - les dispositions du troisième alinéa du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2021 et le 10 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jurin, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Planchat, avocat de la SARL Les Gourmets des Ternes. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les Gourmets des Ternes qui exploite un restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, étendue jusqu'au 28 février 2015 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, à l'issue de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité et a procédé à la reconstitution de ses recettes. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, elle lui a notifié des cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Les Gourmets des Ternes fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et en pénalités, des rehaussements dont elle a fait l'objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 3. La société requérante soutient que les juges de première instance n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas établi que la comptabilité de la société était tenue au moyen d'un système informatisé. Toutefois, il ressort des écritures de première instance que ce moyen n'a été soulevé par la société requérante devant le tribunal que dans un mémoire enregistré le 6 janvier 2020 après la clôture de l'instruction. Si la société requérante soutient que, l'instruction aurait dû être réouverte et que ce mémoire aurait dû être soumis au débat contradictoire dès lors que cette production contenait l'exposé d'un élément de droit dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses écritures la société requérante se fondait sur un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 29 octobre 2019 relatif à un cas d'espèce qui ne constitue pas un élément de droit nouveau susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En conséquence, les premiers juges n'étaient pas tenus de tenir compte de cette production enregistrée après la clôture de l'instruction et donc de répondre au nouveau moyen soulevé dans ce mémoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement ". 5. La société requérante soutient que sa comptabilité n'est pas tenue au moyen de systèmes informatisés et qu'en conséquence, l'administration n'était pas fondée à demander d'effectuer certains traitements informatiques sur les systèmes utilisés par elle. Toutefois il résulte de l'instruction que la SARL Les Gourmets des Ternes utilise une caisse équipée d'un logiciel informatique qui permet de facturer et d'encaisser les ventes, qui comprend l'ensemble des recettes journalières de la société et permet une centralisation journalière de ces recettes. Ainsi, et quand bien même le logiciel de caisse ne serait pas relié au logiciel de comptabilité utilisé par l'expert-comptable de la société, les données issues de ces logiciels concourent à la formation des résultats comptables de la SARL Les Gourmets des Ternes et sont par suite soumises au contrôle prévu par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.