CETATEXT000045297544 J1_L_2022_03_00021PA00503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/29/75/CETATEXT000045297544.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2022, 21PA00503, Inédit au recueil Lebon 2022-03-02 CAA de PARIS 21PA00503 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN GUILLOT Mme Perrine HAMON M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BM Plus a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que de l'amende pour défaut de présentation de comptabilité qui lui a été infligée, d'autre part, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour un montant de 41 724 euros. Par un jugement nos 1906998-1907001 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces deux requêtes et prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 janvier 2021, le 11 octobre 2021 et le 27 décembre 2021 sous le n° 21PA00503, la SAS BM Plus, représentée par Me Guillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1906998-1907001 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant en litige, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende pour défaut de présentation de comptabilité, et de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2013 à 19 725 euros en droits, et de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2013 de 2 012 euros en droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 813 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée faute de mentionner le détail des encaissements retenus comme base pour déterminer l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; - elle a été privée de débat oral et contradictoire, les relevés bancaires issus de l'exercice du droit de communication ne lui ayant été communiqués qu'après la proposition de rectification ; - l'administration ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que les sommes portées au crédit de son compte bancaire constituaient en totalité des encaissements imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; - à titre subsidiaire, l'insuffisance de taxe collectée se limite à 19 725 euros au titre de l'année 2013 ; - la somme de 30 000 euros, correspondant au remboursement d'un prêt, doit être admise en diminution du rappel de taxe collectée ; - les écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déduite à la clôture des exercices 2013 et 2014 ne génèrent pas un excédent de taxe déductible ; - l'administration ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que la taxe sur les factures régulièrement émises par la société Assirem et par M. A... au titre de 2014 n'est pas déductible ; - elle a droit au reversement de la taxe versée au titre de 2015 à hauteur de la somme de 24 881 euros, correspondant à des écritures de régularisation et qui fait double emploi avec les rappels de taxe mis à sa charge ; - l'annulation du profit sur le Trésor et le dégrèvement de 4 514 euros prononcé en matière de taxe collectée lui ouvre droit à une restitution en matière d'impôt sur les sociétés ; - le profit sur le Trésor doit être diminué à concurrence du dégrèvement qui sera prononcé en matière de taxe collectée non déclarée au titre de 2013 et en matière d'excédent de taxe déduite ; - les charges correspondant aux factures régulièrement émises par la société Assirem et par M. A... au titre de 2014 sont déductibles ; - la majoration de 40 % n'est pas justifiée compte tenu des dégrèvements obtenus, du faible montant des rappels en matière de taxe déduite et de l'absence de dissimulation, la taxe à régulariser au titre de la taxe collectée pour l'année 2013 ayant été spontanément déclarée avant l'avis de vérification ; - l'application de la majoration de 40 % en matière d'impôt sur les sociétés n'est pas motivée ; - l'amende pour non présentation de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2013 n'est pas justifiée, cette non présentation étant imputable à une carence de la société chargée de sa comptabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 17 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet des conclusions de la requête relative aux impositions demeurant en litige après le dégrèvement accordé le 10 décembre
- Il soutient que : - la requérante, qui a établi pour la première fois en appel le caractère de remboursement de prêt de la somme de 30 000 euros, est fondée à demander un dégrèvement, à ce titre, de 4 916 euros ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 janvier 2021, transmise par une ordonnance du 4 février 2021 et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le n° 21PA00591, la SAS BM Plus, représentée par Me Guillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1906998-1907001 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant en litige, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende pour défaut de présentation de comptabilité, et de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2013 à 19 725 euros en droits, et de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2013 de 2 012 euros en droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 813 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le numéro 21PA
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 8 février 2022, a été présentée pour la SAS BM Plus. Considérant ce qui suit :
- La SAS BM Plus, qui exerce une activité de transfert d'administration et de sociétés et de déménagement de particuliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2013 et 2014 au terme de laquelle l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à des rehaussements d'impôt sur les sociétés, et lui a en outre infligé une amende pour défaut de présentation de comptabilité en application de l'article 1729 D du code général des impôts. La SAS BM Plus fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après les avoir jointes, a rejeté ses deux demandes tendant, d'une part, à la décharge en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, et d'autre part, à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour un montant ramené à 24 881 euros en appel.
- Les deux requêtes n° 21PA00503 et n° 21PA00591 de la SAS BM Plus sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et des moyens identiques. Par suite il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur l'étendue du litige :
- Par une décision du 10 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de TVA au titre de l'année 2013 pour des montants de 4 619 euros en droits et de 2 576 euros en pénalités. Dès lors, les conclusions de la requête de la société BM Plus sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- La requérante reprend en appel les moyens tirés de ce qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en ce qui concerne les relevés bancaires issus de l'exercice du droit de communication, et de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal. Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la TVA collectée :
- Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes du 1 de l'article 269 du même code : " Le fait générateur de la taxe se produit : / a. au moment où (...) la prestation de service est effectuée (...) ". Aux termes du 2 de ce même article 269 : " La taxe est exigible : (...) c. pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " En l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n'aurait pas déclaré la TVA grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées.
- Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a calculé le chiffre d'affaires de la requérante, pour déterminer le montant de la TVA collectée, en retenant l'ensemble des encaissements sur son compte bancaire. Pas plus en appel qu'en première instance la requérante, qui revendique une évaluation à partir des créances acquises comptabilisées et ajustées de la variation des comptes clients, ne critique efficacement le caractère intrinsèquement plus précis de la méthode mise en œuvre par l'administration, dès lors qu'elle ne tenait dans sa comptabilité que deux comptes clients, l'un relatif à son client principal et l'autre globalisant tous ses autres clients, faisant ainsi obstacle à tout correctif précis de ses écritures comptables. Par suite elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA collectée mis à sa charge au titre des années 2013 et
- En ce qui concerne la TVA déductible :
- Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. /
- La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (...) d) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ". Aux termes du I de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; / 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; / 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ; (...) 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (...) ".
- D'une part, l'administration a remis en cause la déduction de TVA opérée par la requérante à hauteur, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, de 8 705 euros ramenés à 5 981 après recours hiérarchique, et de 5 280 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, faute de justificatifs des montants figurant au compte " TVA déductible ". Pas plus en appel qu'en première instance la requérante ne critique sérieusement ces excédents de TVA déduite en se bornant à indiquer, sans en justifier, que ces montants correspondraient à des écritures de régularisation. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en résultant au titre des années 2013 et
- D'autre part, l'administration a considéré que la TVA relative aux factures émises par la société Assirem et par M. A... en 2014 n'était pas déductible, faute de justificatifs, respectivement, de la nature et de la matérialité exacte des prestations de nettoyage facturées par la société Assirem, et de la matérialité ainsi que de l'utilité, pour son activité qui n'emploie que 9 personnes, de la livraison à la requérante de 1 420 pièces textiles siglées au nom d'Organidem. En se bornant à faire valoir que ces factures émanent de sociétés régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés, et que par suite la réalité des prestations doit être présumée, la requérante ne critique pas utilement la remise en cause de la déductibilité de la taxe afférente à ces factures, alors que, ainsi que l'a au demeurant relevé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis du 15 mars 2017, les factures de la société Assirem ne sont pas suffisamment précises compte tenu d'un libellé trop vague, d'une absence de lieu d'exécution des prestations et d'un taux de TVA erroné, tandis que celle émise par M. A..., qui n'a déclaré aucun revenu d'une activité commerciale, comporte des incohérences sur son extrait K-bis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA en résultant au titre de l'année
- En ce qui concerne la majoration assortissant les rappels de TVA :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
- La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que l'application de la majoration pour manquement délibéré portant sur les TVA collectée et déductible n'est pas fondée, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal. Sur la demande de restitution de TVA :
- S'il est constant que la requérante a procédé, au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2015, au paiement d'une somme totale de 41 723 euros correspondant à la TVA figurant sur l'extrait de compte 445 800 " TVA à régulariser " au 31 décembre 2014, toutefois elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'à hauteur d'une somme qu'elle ramène à 24 881 euros, ce paiement ferait double emploi avec les rappels de TVA laissés à sa charge, dès lors qu'elle n'établit pas la nature de ces régularisations ni leur concordance avec la somme dont elle revendique la restitution, au demeurant distincte du total des rappels de TVA restant à sa charge. Par suite, ses conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées. Sur les rehaussements d'impôt sur les sociétés :
- Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ".
- Il résulte de ce qui est jugé au point 9 qu'à supposer mêmes que ces factures soient régulières, la requérante ne justifie pas du principe même de la déductibilité des charges correspondant aux 5 factures émises en 2014 par la société Assirem et par M. A..., faute d'éléments suffisamment précis portant soit sur l'existence même, soit sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en aurait retirée. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déductibilité de ces charges.
- Enfin, les rappels de TVA restant en litige étant fondés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de constater l'existence d'un profit sur le Trésor d'un montant égal. Par ailleurs, pas plus en appel qu'en première instance la requérante n'est fondée à soutenir que l'administration aurait omis de tirer, en matière de profit sur le Trésor, les conséquences du dégrèvement de 1 541 euros prononcé en matière de TVA collectée, le rappel de TVA et corrélativement son dégrèvement étant pour elle sans aucune incidence sur l'impôt sur les sociétés et ne lui ouvrant pas droit à une décharge supplémentaire de cet impôt au titre du profit sur le Trésor. En ce qui concerne la majoration assortissant les rehaussements d'impôt sur les sociétés :
- En énonçant, dans la proposition de rectification, que la contribuable n'a pas rapporté la justification, pendant les opérations de contrôle, de la nature précise des prestations et de l'intérêt de l'achat des biens relatifs aux factures émises par la société Assirem et M. A..., et en relevant que la facture émise par ce dernier ne comportait pas de référence à une entreprise déclarée, l'administration a suffisamment motivé la mise en œuvre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré assortissant les rehaussements d'impôt sur les sociétés en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à en demander la décharge. Sur l'amende pour défaut de présentation de la comptabilité :
- Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. " L'article L. 47 A du même code dispose que : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général (...) ".
- La requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir remis à l'administration fiscale les copies des fichiers de ses écritures comptables relatives à l'exercice clos en 2013, ne peut utilement soutenir que cette omission résulterait d'une défaillance de l'entreprise chargée de sa comptabilité et, par suite, d'un cas de force majeure, cette circonstance, au demeurant non établie, étant sans incidence sur le bien fondé de l'application de l'amende.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société BM Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé le 10 décembre 2021 par le directeur de contrôle fiscal Île-de-France.Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société BM Plus est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BM Plus et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre,- Mme Hamon, présidente assesseure,- Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars
- La rapporteure,P. HAMONLe président,C. JARDINLe greffier,C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Nos 21PA00503-21PA00591 2 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité.