CETATEXT000045297613 J3_L_2022_03_00019BX02906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/29/76/CETATEXT000045297613.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/03/2022, 19BX02906, Inédit au recueil Lebon 2022-03-03 CAA de BORDEAUX 19BX02906 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT BJMR AVOCATS;BJMR AVOCATS;BJMR AVOCATS Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme totale de 121 374, 48 euros en réparation des préjudices consécutifs, selon lui, à l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge par cet établissement le 20 décembre 2006, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'une " résistance abusive ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme totale de 26 798, 94 euros au titre de ses débours et une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1704816 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard, d'une part, à verser à M. A... une somme de 40 257, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, d'autre part, à verser à la CPAM du Tarn une somme de 15 083, 24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, au titre de ses débours et une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A... et une somme de 800 euros au bénéfice de la CPAM du Tarn. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 19BX02906, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2019, 16 septembre 2019 et 7 janvier 2020, la CPAM du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 15 083, 24 euros au titre de ses débours ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme complémentaire de 11 715, 70 euros au titre de ses débours futurs, tenant compte des frais de santé futurs pour l'implantation d'une prothèse du genou gauche et du coût des indemnités journalières à verser pendant une période de 90 jours à raison de cette opération, ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les débours qui seraient exposés pour l'implantation de cette prothèse ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard les dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard ne porte pas sur l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal au titre de ses débours ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des débours futurs ; des frais médicaux, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de l'état de la victime, qui sont prévisibles et rendus nécessaires par 1'état pathologique permanent, doivent être indemnisés ; en l'espèce, le médecin du contrôle médical a rédigé une note sur le caractère inéluctable d'une intervention de pose d'une prothèse de genou gauche en lien avec l'infection nosocomiale et a évalué à 8 876,20 euros le coût de cette intervention ; il convient d'ajouter à ces frais médicaux les indemnités journalières à verser pendant 90 jours d'arrêt de l'activité professionnelle, soit au total une somme de 11 715, 70 euros. Par des mémoires enregistrés les 9 octobre, 22 novembre et 2 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Weill, demande à la cour de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 40 257, 88 euros, de porter son indemnisation à la somme totale de 102 849,13 euros et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; le centre hospitalier ne reprend d'ailleurs pas, en appel, la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance, qui a été à juste titre écartée par le tribunal ; - la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 20 décembre 2006 dans cet établissement ; - le tribunal a fait une exacte évaluation de la perte de revenus subie jusqu'à la date de consolidation de son état, fixée au 7 octobre 2011, en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 630, 08 euros ; à la date de son intervention, il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier d'exécution ; il convient de se baser sur son revenu de référence mensuel, sans congés, soit 1 153, 17 euros, étant précisé que son employeur lui réglait chaque mois une somme supplémentaire de 17 euros ; sur la période allant du 10 janvier 2007 au 31 mai 2007, au cours de laquelle il a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 4 392, 02 euros, sa perte de salaire doit être évaluée à 1 373, 83 euros ; sur la période allant du 17 mars 2008 au 5 avril 2008, il a subi une perte de revenus de 256,25 euros ; - le tribunal a rejeté à tort sa demande d'indemnisation des frais temporaires d'assistance par tierce personne ; la preuve de la nécessité d'une telle aide résulte du rapport d'expertise médicale ; il produit en appel des attestations de son entourage familial confirmant qu'il a sollicité des membres de sa famille pour l'accomplissement des tâches quotidiennes ; son préjudice doit être évalué, sur la base d'un besoin de 4 heures d'aide par semaine durant 6,5 semaines et d'un coût horaire de 22 euros, à la somme de 572 euros ; - s'agissant des frais de déplacements, il établit avoir effectué plus de 1 725 kms pour se rendre aux rendez-vous médicaux et séances de kinésithérapie et sollicite une indemnité forfaitaire de 860 euros ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son surpoids est en lien avec l'infection nosocomiale, dont les conséquences l'ont contraint à l'arrêt de toute activité physique et à une perte d'emploi ; - le tribunal lui a alloué à juste titre une somme de 480 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la consultation d'un médecin expert ; la circonstance que cette consultation ait eu lieu postérieurement à la remise du rapport d'expertise diligenté par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) est sans incidence sur son lien avec l'infection nosocomiale ; - l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs doit être portée à 13 234 euros ; il convient de se baser sur un salaire de référence mensuel de 1200 euros net ; - l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle doit être portée à 50 000 euros ; à la date à laquelle il a contracté l'infection nosocomiale, il était titulaire d'un CAP " Bois et matériaux associés dominante menuiserie agencement " et d'un baccalauréat professionnel " Bois, construction et aménagement du bâtiment " et avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de charpentier au sein d'une entreprise qui lui offrait des perspectives d'évolution ; il a été contraint de renoncer à ce choix professionnel et d'envisager une reconversion comme conducteur de transport routier ; les frais de la formation suivie dans le cadre de cette reconversion, dont il a justifié en première instance, se sont élevés à 9 426 euros ; il travaille désormais de jour comme de nuit, alors que l'emploi qu'il occupait auparavant n'impliquait pas de travailler de nuit ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, en se basant sur une indemnisation de 23 euros par jour et de 690 euros par mois, à 1 259, 25 euros ; - une indemnité de 15 000 euros doit lui être allouée en réparation des souffrances endurées, évaluées par l'expertise à 4/7 ; - une indemnité de 1 500 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expertise à 2/7 ; - l'indemnité allouée par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être portée à 7 120 euros ; - du fait de l'infection nosocomiale, il a dû cesser la pratique du football ; il était licencié dans un club et pratiquait régulièrement cette activité sportive ; une somme de 8 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément ; - les circonstances et l'ancienneté du litige, outre les courriers échangés et le positionnement du centre hospitalier, témoignent de la résistance abusive que lui ont opposée l'établissement de santé et son assureur ; il a subi de fait un préjudice moral, en réparation duquel une somme de 3 000 euros doit lui être allouée. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que : - la condition de gravité du dommage corporel à laquelle est subordonnée une indemnisation des préjudices de M. A... par la solidarité nationale n'est pas, en l'espèce, satisfaite ; - la caisse ne dirige pas ses conclusions contre lui, l'état du droit excluant tout recours des tiers payeurs dans le cadre de la solidarité nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2019, le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard, représentés par Me Paulian, concluent au rejet de la requête de la CPAM et des conclusions d'appel de M. A... et à la mise à leur charge d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener la somme que le tribunal les a solidairement condamnés à verser à M. A... à 35 966 euros. Ils soutiennent que : - M. A... ne justifie pas des frais de déplacement dont il demande l'indemnisation, ni de leur imputabilité à la complication infectieuse, alors qu'il présentait un état antérieur constitué de douleurs du genou nécessitant une intervention chirurgicale et des séances de kinésithérapie, indépendamment de toute complication ; l'expertise n'a pas mentionné la chirurgie bariatrique, ni même le surpoids de M. A..., comme constituant une conséquence normale de la complication infectieuse ; M. A... ne peut donc prétendre à l'indemnisation des frais de transport pour se rendre aux consultations médicales relatives à cette chirurgie ; - c'est à tort que le tribunal a alloué à M. A... la somme qu'il demandait au titre des frais d'assistance par un médecin conseil ; ces frais ont été exposés postérieurement aux opérations d'expertise, et la consultation a au demeurant eu lieu 4 ans après la date de consolidation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice temporaire ; - s'agissant des frais d'assistance par tierce personne, l'indemnisation, qui doit être déterminée sur la base d'un coût horaire de 13 euros, ne saurait excéder 366 euros ; - l'indemnité allouée par le tribunal en réparation de la perte de gains professionnels actuels de M. A... doit être ramenée à 910 euros ; - l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. A... ne saurait excéder 9 004 euros ; - le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle de M. A..., qui exerçait la profession de charpentier depuis un mois et demi lors de la survenance de l'infection ; - l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. A... ne saurait excéder 1 190 euros ; - l'indemnisation des souffrances endurées par M. A... ne saurait excéder 6 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire de M. A... peut être évalué à 800 euros ; - l'indemnité allouée par le tribunal en réparation du déficit fonctionnel permanent de M. A... doit être ramenée à 4 800 euros ; - l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. A... ne saurait excéder 3 000 euros, alors que l'état de santé de l'intéressé compromettait la poursuite de l'activité de football ; - ils n'ont fait preuve d'aucune résistance abusive fautive ; - s'agissant des débours futurs dont la CPAM persiste à solliciter le remboursement, le rapport d'expertise n'a pas retenu l'hypothèse de mise en place d'une prothèse totale de genou gauche comme conséquence, même éventuelle, de l'infection ; à ce jour, une telle intervention n'est pas projetée ; il appartiendra le cas échéant à M. A... de présenter une nouvelle demande indemnitaire en cas d'aggravation de son état. II. Sous le n° 19BX02964, par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet, 22 novembre et 2 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Weill, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 40 257, 88 euros ; 2°) de porter son indemnisation à la somme totale de 102 849,13 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable ; - la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 20 décembre 2006 dans cet établissement ; - le tribunal a fait une exacte évaluation de la perte de revenus subie jusqu'à la date de consolidation de son état, fixée au 7 octobre 2011, en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 630, 08 euros ; - le tribunal a rejeté à tort sa demande d'indemnisation des frais temporaires d'assistance par tierce personne ; la preuve de la nécessité d'une telle aide résulte du rapport d'expertise médicale ; il produit en appel des attestations de son entourage familial confirmant qu'il a sollicité des membres de sa famille pour l'accomplissement des tâches quotidiennes ; son préjudice doit être évalué à 572 euros ; - s'agissant des frais de déplacements, il établit avoir effectué plus de 1 725 kms pour se rendre aux rendez-vous médicaux et séances de kinésithérapie et sollicite une indemnité forfaitaire de 860 euros ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son surpoids est en lien avec l'infection nosocomiale ; - le tribunal lui a alloué à juste titre une somme de 480 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la consultation d'un médecin expert ; la circonstance que cette consultation ait eu lieu postérieurement à la remise du rapport d'expertise diligenté par la CCI est sans incidence sur son lien avec l'infection nosocomiale ; - l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs doit être portée à 13 234 euros ; il convient de se baser un salaire de référence mensuel de 1 200 euros net ; - l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle doit être portée à 50 000 euros ; il a été contraint de renoncer à son choix professionnel et d'envisager une reconversion; les frais de la formation suivie dans le cadre de cette reconversion, dont il a justifié en première instance, se sont montés à 9 426 euros ; il travaille désormais de jour comme de nuit, alors que l'emploi qu'il occupait auparavant n'impliquait pas de travailler de nuit ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué, en se basant sur une indemnisation de 23 euros par jour et de 690 euros par mois, à 1 259, 25 euros ; - une indemnité de 15 000 euros doit lui être allouée en réparation des souffrances endurées, évaluées par l'expertise à 4/7 ; - une indemnité de 1 500 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire, évalué par l'expertise à 2/7 ; - l'indemnité allouée par le tribunal au titre de son déficit fonctionnel permanent doit être portée à 7 120 euros ; - du fait de l'infection nosocomiale, il a dû cesser la pratique du football ; il était licencié dans un club et pratiquait régulièrement cette activité sportive ; une somme de 8 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice d'agrément ; - les circonstances et l'ancienneté du litige, outre les courriers échangés et le positionnement du centre hospitalier, témoignent de la résistance abusive que lui ont opposée l'établissement de santé et son assureur ; il a subi de fait un préjudice moral en réparation duquel une somme de 3 000 euros doit lui être allouée. Par des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2019 et 7 janvier 2020, la CPAM du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande à la cour de réformer le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme limitée à 15 083, 24 euros au titre de ses débours, de condamner le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui verser une somme complémentaire de 11 715, 70 euros au titre de ses débours futurs ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les débours exposés pour l'implantation d'une prothèse du genou gauche et le versement d'indemnités journalières, et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard les dépens ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident du centre hospitalier de Lavaur et de la société Axa France Iard ne porte pas sur l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal au titre de ses débours ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des débours futurs ; le médecin du contrôle médical a rédigé une note sur le caractère inéluctable d'une intervention de pose d'une prothèse de genou gauche en lien avec l'infection nosocomiale et a évalué à 8 876,20 euros le coût de cette intervention ; il convient d'ajouter à ces frais médicaux une somme de 11 715, 70 euros correspondant aux indemnités journalières versées pendant 90 jours d'arrêt de l'activité professionnelle. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, l'ONIAM, représenté par Me Joliff, conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que : - les conditions subordonnant une indemnisation des préjudices de M. A... par la solidarité nationale ne sont pas réunies ; - la caisse ne dirige pas de conclusions à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2019, le centre hospitalier de Lavaur et la société Axa France Iard, représentés par Me Paulian, concluent au rejet de la requête et des conclusions d'appel de la CPAM du Tarn et à la mise à leur charge d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de ramener la somme que le tribunal les a solidairement condamnés à verser à M. A... à 35 966 euros, dont il y aura lieu de déduire l' indemnité provisionnelle de 15 000 euros . Ils soutiennent que : - M. A... ne justifie pas des frais de déplacement dont il demande l'indemnisation, ni de leur imputabilité à la complication infectieuse, alors qu'il présentait un état antérieur constitué de douleurs du genou nécessitant une intervention chirurgicale et des séances de kinésithérapie, indépendamment de toute complication ; l'expertise n'a pas mentionné la chirurgie bariatrique, ni même le surpoids de M. A..., comme constituant une conséquence normale de la complication infectieuse ; M. A... ne peut donc prétendre à l'indemnisation des frais de transport pour se rendre aux consultations médicales relatives à cette chirurgie ; - c'est à tort que le tribunal a alloué à M. A... la somme qu'il demandait au titre des frais d'assistance par un médecin conseil ; ces frais ont été exposés postérieurement aux opérations d'expertise, et la consultation a au demeurant eu lieu 4 ans après la date de consolidation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un préjudice temporaire ; - s'agissant des frais d'assistance par tierce personne, l'indemnisation, qui doit être déterminée sur la base d'un coût horaire de 13 euros, ne saurait excéder 366 euros ; - l'indemnité allouée par le tribunal en réparation de la perte de gains professionnels actuels de M. A... doit être ramenée à 910 euros ; - l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. A... ne saurait excéder 9 004 euros ; - le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle de M. A..., qui exerçait la profession de charpentier depuis un mois et demie lors de la survenance de l'infection ; - l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. A... ne saurait excéder 1 190 euros ; - l'indemnisation des souffrances endurées par M. A... ne saurait excéder 6 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire de M. A... peut être évalué à 800 euros ; - l'indemnité allouée par le tribunal en réparation du déficit fonctionnel permanent de M. A... doit être ramenée à 4 800 euros ; - l'indemnisation du préjudice d'agrément subi par M. A... ne saurait excéder 3 000 euros, alors que l'état de santé de l'intéressé compromettait la poursuite de l'activité de football ; - ils n'ont fait preuve d'aucune résistance abusive fautive ; - s'agissant des débours futurs dont la CPAM persiste à solliciter le remboursement, le rapport d'expertise n'a pas retenu l'hypothèse de mise en place d'une prothèse totale de genou gauche comme conséquence, même éventuelle, de l'infection ; à ce jour, une telle intervention n'est pas projetée ; il appartiendra le cas échéant à M. A... de présenter une nouvelle demande indemnitaire en cas d'aggravation de son état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beuve Dupuy, première conseillère, - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Vaysse, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.