CETATEXT000045297619 J3_L_2022_03_00019BX03580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/29/76/CETATEXT000045297619.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/03/2022, 19BX03580, Inédit au recueil Lebon 2022-03-03 CAA de BORDEAUX 19BX03580 2ème chambre excès de pouvoir C Mme GIRAULT HIRIART Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Pharmacie Les Orchidées a, par trois requêtes, demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé-Océan indien (ARS-OI) a enregistré comme complet le dossier de demande de création d'officine de pharmacie présentée par Mme B..., d'annuler la décision n° 05/ARS/2018 du 11 janvier 2018 par laquelle le directeur général de ARS-OI a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie dans un local situé au 13 rue du Four à Chaux, lieudit Labattoir, sur le territoire de la commune de Dzaoudzi, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et d'annuler la décision n° 04/ARS/2018 du 11 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l'ARS-OI a accueilli la demande de Mme B... de création d'une officine de pharmacie, à l'enseigne " Pharmacie des Badamiers " dans un local situé au 58 route des Badamiers, lieudit Labattoir, à Dzaoudzi, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 170882, 1800717 et 1800721 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté les requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, la société Pharmacie Les Orchidées, représentée par Me Abala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 3 juillet 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du directeur général de l'ARS-OI des 23 mai 2017 et 11 janvier 2018 et les rejets de ses recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'ARS-OI de lui délivrer une licence valant autorisation de création d'une officine de pharmacie dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ARS-OI une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande de création d'officine pharmaceutique de Mme B..., déclaré complet le 23 mai 2017, soit 6 jours avant sa propre demande, a été classé en première position ; le dossier de demande de Mme B... était pourtant incomplet, de sorte qu'elle n'aurait pas dû bénéficier du droit d'antériorité prévu à l'article L. 5511-2 du code de la santé publique ; - si Mme B... a produit une promesse de bail commercial, le local visé par ce bail était, à la date du 23 mai 2017, à usage d'habitation ; une déclaration préalable de changement de destination a d'ailleurs été déposée le 1er juin 2017, qui a donné lieu à un arrêté du maire de Dzaoudzi de non-opposition à cette déclaration le 4 juillet 2007; à la date du 23 mai 2017 de dépôt du dossier, l'ARS n'avait donc aucune assurance de ce que, à la date de la délivrance de la licence, la pétitionnaire serait titulaire d'un local à usage commercial, aucune procédure de changement d'affectation n'ayant alors été engagée ; - le dossier de demande de Mme B... ne comportait aucune autorisation d'urbanisme ; pourtant, le changement de destination du local et les travaux que la pétitionnaire envisageait de réaliser selon la promesse de bail commercial, qui avaient pour objet de modifier la façade, impliquaient la délivrance d'un permis de construire ou le dépôt d'une déclaration préalable de travaux ; l'ARS OI ne saurait prétendre ignorer ces informations et se borner à opposer l'attestation sur l'honneur versée par la pétitionnaire, sans procéder à la moindre vérification utile ; dès lors que le projet présenté mentionnait des travaux prévus par l'exploitant, l'administration devait s'assurer de l'obtention des autorisations d'urbanisme requises pour ces travaux ; la circonstance que ces travaux n'auraient pas été nécessaires pour l'ouverture d'une officine, relevée par le tribunal, est sans incidence ; en tout état de cause, une officine ne peut fonctionner sans enseigne lumineuse pour signaler son ouverture, sans vitrine pour montrer qu'il s'agit d'un commerce, sans alimentation électrique aux normes, sans possibilité d'accueillir le public ou sans accès pour les personnes à mobilité réduite ; or, il s'agissait bien de l'objet des travaux projetés afin de transformer une maison en pharmacie ; par ailleurs, même sans travaux, le changement de destination nécessitait à lui seul une déclaration de travaux ; - sa propre demande, déclarée complète le 29 mai 2017, était donc prioritaire ; elle doit ainsi se voir délivrer la licence valant autorisation de création d'une officine. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, Mme C..., représentée par Me Hiriart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Pharmacie Les Orchidées d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 mai 2017 constitue un acte préparatoire ; l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cette décision doit donc être confirmée en appel ; - la promesse de bail versée à l'appui de sa demande de licence porte bien sur un bail commercial dont la destination est exclusivement réservée à l'exploitation d'une pharmacie ; le changement de destination ayant fait l'objet d'une déclaration de travaux, elle a bien justifié de sa qualité de locataire d'un bâtiment à usage commercial à la date de délivrance de la licence, soit le 11 janvier 2018 ; - si la promesse de bail indique que le bailleur donne son accord pour la réalisation de divers aménagements, elle n'était pas tenue de les réaliser, et l'ouverture de la pharmacie n'était pas subordonnée à leur réalisation ; elle n'a d'ailleurs réalisé aucuns travaux ni déposé aucune demande d'autorisation d'urbanisme ; la déclaration préalable de travaux déposée le 1er juin 2017 ne prévoyait la réalisation d'aucuns travaux particuliers ; la promesse de bail décrit les locaux dans leur aménagement définitif ; si des travaux devaient être réalisés, ils le seraient par les propriétaires et non par elle-même, locataire du local commercial. Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel modifié du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Hiriart, représentant Mme B.... Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 9 février 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déclarée complète le 29 mai 2017, M. A..., gérant de la société Pharmacie Les Orchidées, a sollicité la délivrance d'une licence pour l'ouverture d'une nouvelle officine pharmaceutique dans un local situé au 13 rue du Four à Chaux, au lieudit Labattoir, sur le territoire de la commune de Dzaoudzi (Mayotte). Par une décision n°05/ARS/2018 du 11 janvier 2018, le directeur général de l'Agence régionale de santé - Océan indien (ARS-OI) a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 5511-2 du code de la santé publique, au motif qu'une autre demande bénéficiait du régime d'antériorité prévu par ces dispositions. Par une décision n°04/ARS/2018 du même jour, le directeur de l'ARS-OI a accordé à Mme B..., dont la demande avait été déclarée complète le 23 mai 2017, une licence de création d'une pharmacie dénommée " Pharmacie des Badamiers " dans un local situé au 58 route des Badamiers, au lieudit Labattoir, à Dzaoudzi. La société Pharmacie Les Orchidées a saisi le tribunal administratif de Mayotte de trois requêtes tendant à l'annulation de la " décision " du 23 mai 2017 par laquelle le directeur général de l'ARS-OI a enregistré comme complet le dossier de demande de création d'officine de pharmacie présentée par Mme B..., ainsi qu'à l'annulation des décisions ci-dessus mentionnées du 11 janvier 2018 de la même autorité et des rejets opposés à ses recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'enregistrement de la demande de création de pharmacie de Mme B... au 23 mai 2017 : 2. Pour rejeter la requête de la société La Pharmacie Les Orchidées dirigée contre l'enregistrement de la demande de création de pharmacie de Mme B... au 23 mai 2017, le tribunal a relevé que cette mesure constituait un acte préparatoire et n'était pas, en elle-même, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. La société appelante ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande de première instance par le tribunal, et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour. En ce qui concerne les décisions du directeur général de l'ARS-OI du 11 janvier 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 5511-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien (...) Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité (...) La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure (...) ". 4. Aux termes de l'article R. 5125-l du code de la santé publique, alors en vigueur : " L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. (...)/ La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet; (...)/ 3° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ; / 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; (...) La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le dossier est complet, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement. ". L'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie, modifié par arrêté du 6 juin 2000, précise que pour toute demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter : " Les éléments suivants : (...) 2°) Toutes pièces établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial ; 3°) L'un des documents suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.