CETATEXT000045299475 J2_L_2022_03_00020LY03327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/29/94/CETATEXT000045299475.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 03/03/2022, 20LY03327, Inédit au recueil Lebon 2022-03-03 CAA de LYON 20LY03327 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CABINET ALTERNATIVES AVOCATS Mme Vanessa REMY-NERIS M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Ilpize du 9 février 2020 portant non-opposition avec prescriptions à la déclaration préalable de travaux présentée par M. C... A... pour la construction d'un abri de jardin sur un terrain situé au lieu-dit " Tapon " à Saint-Ilpize. Par une ordonnance n° 2000710 du 11 septembre 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 4 janvier 2022, Mme D..., représentée par Me Danckaert, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000710 du 11 septembre 2020 ainsi que l'arrêté susvisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ilpize la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... soutient que : - elle subit un préjudice visuel constitué par la vue qu'elle aura sur le futur abri de jardin d'une hauteur de 3,60 mètres et qui surplombera de 6 mètres la parcelle 588 qui lui appartient, un trouble de jouissance et un préjudice économique dès lors que sa propriété subira une moins-value substantielle causée par la construction projetée ; - le dossier de demande de déclaration présenté par le pétitionnaire était insuffisant puisqu'il ne comprenait pas de plan en coupe précisant la hauteur du terrain ni le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions existantes ; - la terrasse sur laquelle s'implante l'abri étant illégale, le maire ne pouvait délivrer l'arrêté sans avoir préalablement demandé au pétitionnaire de régulariser la construction de la terrasse. Par quatre mémoires, enregistrés les 26 février 2021, 14 décembre 2021, 22 décembre 2021 et 25 janvier 2022, la commune de Saint-Ilpize, représentée par Me Brun, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 23 novembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance n° 2000710 du 11 septembre 2020 attaquée (irrégularité dans la composition de la formation de jugement) dès lors qu'elle a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la construction de la terrasse de M. A... sur laquelle s'implante l'abri de jardin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, rapporteur, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Brun, pour la commune de Saint-Ilpize. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., propriétaire d'une maison d'habitation et d'un jardin de 53 m² situés sur les parcelles cadastrées n° 581 et 588 au lieu-dit " Tapon " dans la commune de Saint-Ilpize, relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2020 portant non-opposition à déclaration préalable délivré par le maire de la commune autorisant M. A... à construire un abri de jardin sur la parcelle cadastrée section B n°1648 au lieu-dit " Tapon ", mitoyenne de la parcelle n°588. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Si la commune de Saint-Ilpize fait valoir en défense que la requête présentée par Mme D... est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée ni ne présente de conclusions tendant à l'annulation de celle-ci, il ressort de la requête d'appel que Mme D... soulève de nouveaux moyens opérants à l'encontre de l'arrêté en litige et qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance susvisée. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être écartée. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Le moyen, soulevé par Mme D... devant le tribunal, tiré de ce que la terrasse sur laquelle l'abri de jardin à construire par M. A... aurait été construite illégalement sans permis de construire n'est pas inopérant, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge. Par suite, c'est à tort que, sur le fondement du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par Mme D... faute de moyen opérant soulevé. Le jugement de cette demande relevait ainsi d'une formation collégiale de ce tribunal. Il suit de là que ce jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée. Il y a, dès lors, lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal. Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2020 du maire de Saint-Ilpize : 4. En premier lieu, si Mme D... se prévaut d'un préjudice de pertes de vue et d'ensoleillement causé par l'abri autorisé ainsi que d'un préjudice financier en raison de la perte de valeur vénale de son bien, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R*431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /
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