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21DA02487

CETATEXT000045316713 J7_L_2022_03_00021DA02487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/31/67/CETATEXT000045316713.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/03/2022, 21DA02487, Inédit au recueil Lebon 2022-03-01 CAA de DOUAI 21DA02487 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis EDEN AVOCATS M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 janvier 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2101357 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'éloignement :

  1. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé à un examen sérieux et particulier de l'ensemble des éléments alors portés à sa connaissance.
  2. M. B..., né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte. Entré irrégulièrement en France à partir de 2008, il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour en août
  3. Son épouse de nationalité algérienne, entrée en France en 2015, est dans la même situation administrative. Leurs filles nées en 2016, 2018 et 2021 peuvent les accompagner.
  4. En l'espèce, même si M. B... est titulaire d'une promesse d'embauche comme peintre en bâtiment et même si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11, 7° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
  6. Si le requérant prétend que faute de titre de séjour son passeport et celui de son épouse ne pourront pas être renouvelés, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'un retour de la famille en Egypte ou en Algérie est impossible.
  7. Toutefois, l'arrêté a prévu l'éloignement de M. B... vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible et l'arrêté visant son épouse a prévu son éloignement vers le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible. Ces arrêtés, faute de limiter l'éloignement vers les pays où le conjoint et les enfants sont légalement admissibles, permettent de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui séparerait nécessairement les enfants, même provisoirement, de l'un des parents. En tant qu'il rend possible l'éloignement de l'intéressé à destination d'un pays différent de celui de son épouse, l'arrêté viole ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas annulé l'arrêté en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. B... à destination d'un pays différent de celui de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B... au regard du pays de renvoi, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2021 est annulé en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. B... à destination d'un pays différent de celui de son épouse. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. B... au regard du pays de renvoi, dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... et de son conseil est rejeté. Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cécile Madeline et au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime. 2 N° 21DA02487 335 Étrangers.

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